2ème Chambre Cab1, 7 mars 2025 — 22/02023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°25/209

Enrôlement : N° RG 22/02023 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVMZ

AFFAIRE : M. [R] [P] (Me Céline ALINOT) C/ Mme [Y] [X] (la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Mars 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

PRONONCE par mise à disposition le 07 Mars 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à MONACO, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [P] exerce les fonctions de responsable du département “Crédit” au sein de la banque privée J. SAFRA SARASIN sise à [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée du 26 octobre 2015.

Madame [Y] [X] a été engagée en qualité de “collaborateur crédit junior” au sein de l’équipe dirigée par Monsieur [R] [P] suivant contrat à durée indéterminée du 27 juin 2018.

Le 03 février 2021, Madame [Y] [X] a saisi le référent harcèlement de l’entreprise de faits susceptibles de caractériser un harcèlement moral de la part de Monsieur [R] [P], ce qui a donné lieu à une enquête interne.

Monsieur [R] [P] soutient que cette saisine, dénuée de tout fondement, était motivée par une intention de lui nuire et lui a porté préjudice.

Par actes d’huissier de justice signifié le 15 février 2022, Monsieur [R] [P] a fait assigner devant ce tribunal Madame [Y] [X] au visa de l’article 1240 du code civil en réparation du préjudice imputé à une dénonciation calomnieuse.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Madame [Y] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à voir déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal du travail de Monaco.

Par ordonnance d’incident du 03 février 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence invoquée par Madame [X] et renvoyé l’affaire à l’instruction.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, Monsieur [R] [P] sollicite du tribunal de :

- condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dénonciation calomnieuse dont il a fait l’objet, - débouter Madame [Y] [X] de toutes ses demandes, - condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, Madame [Y] [X] demande au tribunal, au visa des articles L1152-2 et L4131-1 du code du travail, 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, de :

- débouter Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes, - condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en l’état de la procédure abusive du demandeur, - condamner Monsieur [R] [P] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.

Lors de l'audience du 10 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 07 mars 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la dénonciation calomnieuse

Aux termes de l’article 226-10 du code pénal, la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait