JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/05763
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 24/05763 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEIA
Jugement du 07 Mars 2025 N°: 25/202
[X] [K]
C/
[C] [S]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LUET Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [X] [K] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [C] [S] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2021, M. [X] [K], représenté par son mandataire, la SARL BLOT GESTION, a consenti un bail d’habitation à M. [C] [S] sur des locaux et deux emplacements de stationnement situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 598 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.000,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [C] [S] le 6 mai 2024.
Par assignation du 10 juillet 2024, M. [X] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [C] [S] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 5.172,09 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 juillet 2024, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 juillet 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
M. [X] [K] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 23 décembre 2024, s’élevait désormais à 725,87 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [C] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Toutefois, par lettre reçue le 5 décembre 2024 par le greffe du tribunal, M [S] exposait qu’il avait apuré sa dette locative, versant à ce titre aux débats un décompte du 21 novembre 2024.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [X] [K] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [C] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
M. [X] [K] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne co