Chambre référés, 7 mars 2025 — 24/00835

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Texte intégral

RE F E R E

Du 07 Mars 2025

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LISK 58F

c par le RPVA le à

Me Fabienne MICHELET, Me Pascal ROBIN

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Fabienne MICHELET,

Expédition délivrée le: à

Me Pascal ROBIN

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me PLATEL, avocat au barreau de Rennes,

CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant rapport de constatation du 27 février 2015 (pièce demandeur n°1), M. [U] [D], policier municipal et demandeur à la présente instance, a été percuté ce même jour par un véhicule qu’il contrôlait dans le cadre de ses fonctions. Cet accident lui a causé un traumatisme de son genou gauche.

M. [D] a bénéficié d’un arrêt de travail, depuis la survenance de cet accident et jusqu’au 20 mars 2015 (ses pièces n° 2 et 3).

Le 26 avril 2017, le docteur [L] [X] a établi un rapport d’expertise médicale amiable à la demande de la société anonyme (SA) Axa France IARD (la SA Axa), assureur du véhicule mis en cause et défendeur au présent procès. Il a conclu à une consolidation de l’état de santé de M. [D] à la date du 27 août 2015 et retenu un déficit fonctionnel temporaire, une atteinte physique et psychologique et des souffrances endurées. (pièce demandeur n°4).

Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de M. [D] et au contradictoire, notamment, de la SA Axa et de la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la CPAM 35), a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée à M. [R] [I]. Il a également condamné cet assureur à verser au demandeur la somme de 5 218,60 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Suivant rapport remis le 9 janvier 2021, l’expert judiciaire a conclu à une absence de consolidation de l’état de santé de M. [D] et a remis, à cet évènement, l’évaluation de certains de ses préjudices (pièce demandeur n° 7).

Par actes de commissaire de justice des 20 et 22 novembre 2024, M. [D] a assigné la SA Axa et la CPAM 35 devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ; - déclarer commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM 35 ; - réserver les dépens.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 02 décembre 2024, la CPAM 35 a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance.

Lors de l’audience utile du 5 février 2025, M. [D], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentée, la SA Axa a par voie de conclusions déposées à la barre formé les protestations et réserves d’usage quant aux demandes formées à son encontre.

Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM 35 n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

M. [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de l’accident survenu le 27 février 2015.

La SA Axa ayant formé les protestations et réserves d