JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/08666
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 2] JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 24/08666 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJ32
Jugement du 07 Mars 2025 N° : 25/208
OPH [S]
C/
[T] [C] [U] [I] épouse [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH [S] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH [S] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [H] [F], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEURS :
M. [T] [C] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Mme [U] [I] [C] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mars 2019, l'établissement [S] a consenti un bail d’habitation à M. [T] [C] sur des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 318,67 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.286,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [T] [C] et Mme [I] [C] le 6 mai 2024.
Par assignations du 21 novembre 2024, l'établissement [S] a ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [T] [C] et Mme [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance, • Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 5.073,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, l'établissement [S] a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2025, s'élevait désormais à 5.443,28 euros et qu’il n'y avait pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires n’ayant procédé qu’à un paiement partiel de 150 euros au mois de janvier 2025.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [T] [C] et Mme [I] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'établissement [S] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'établissement [S] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [T] [C] et Mme [I] [C].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
L'établissement [S] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 2