JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/09254

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] Service des contentieux de la protection [Adresse 11] [Localité 5] JUGEMENT DU 07 Mars 2025

N° RG 24/09254 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAU

Jugement du 07 Mars 2025 N° : 25/209

OPH ARCHIPEL HABITAT

C/

[N] [D]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 24 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Mme [T] [C], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

Mme [N] [D] [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 6] non comparante, ni représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 5 décembre 2018, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [N] [D] sur des locaux situés au [Adresse 10] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 533,14 euros.

Par acte sous seing privé du 14 novembre 2019, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail à Mme [N] [D] sur un parking situé au [Adresse 2] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 16,04 euros.

Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.628,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [N] [D] le 28 juin 2024.

Par assignation du 26 novembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Constater l’acquisition des clauses résolutoires, • Ordonner l’expulsion de Mme [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 4.485,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 24 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu ses demandes en paiement, précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 1 705,95€. Le bailleur a précisé que Mme [D] a procédé à deux paiements, l’un de 1.000 euros, le 25 novembre 2024, et l’autre de 3.000 euros, le 12 décembre 2024. L'établissement ARCHIPEL HABITAT a donné son accord à l’octroi de délais de paiement d’un montant mensuel de 50 euros ainsi qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [N] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'établissement ARCHIPEL HABITAT a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [N] [D].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de