JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/08530

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 07 Mars 2025

N° RG 24/08530 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LJT4

Jugement du 07 Mars 2025 N° : 25/207

OPH [E]

C/

[L] [Y]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH [E] COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [Y] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 24 Janvier 2025.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

OPH [E] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [S] [C], munie d’un pouvoir

ET :

DEFENDEUR :

M. [L] [Y] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 janvier 2019, l'établissement [E] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575,65 euros.

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3.801,40 euros au titre de l'arriéré locatif, dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [L] [Y] le 2 mai 2023.

Par assignation du 19 novembre 2024, l'établissement [E] a ensuite saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • Ordonner l’expulsion de M. [L] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 6.170,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 24 janvier 2025, l'établissement [E] a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2025, s'élevait désormais à 6.850,43 euros. Le bailleur a indiqué que M. [Y] avait d’importantes dettes, notamment une dette de la CAF ayant justifié une saisie, ainsi qu’une dette de 4.000 euros correspondant à des frais d’avocat, précisant que le locataire envoie, par ailleurs, une somme de 150 euros par mois à sa famille. Le bailleur a, par ailleurs, affirmé que M. [L] [Y] souhaitait quitter le logement.

L'établissement [E] a également déclaré que le locataire n’avait pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu le 13 novembre 2024.

Présent à l’audience, M. [L] [Y] a reconnu le montant de sa dette et a proposé de reprendre le paiement de son loyer dès la perception de son premier salaire complet au mois de janvier 2025. Il a déclaré vouloir se maintenir dans les lieux.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. M. [L] [Y] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

L'établissement [E] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion d