Chambre référés, 7 mars 2025 — 24/00834

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 07 Mars 2025

N° RG 24/00834 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAF 50D

c par le RPVA le à

Me Simon AUBIN, Me Alexis CROIX

- copie dossier - 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Simon AUBIN,

Expédition délivrée le: à

Me Alexis CROIX

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEUR AU REFERE:

Madame [S] [O] [C], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Simon AUBIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GUILBERT-OBJILERE, avocat au barreau de Rennes,

DEFENDEURS AU REFERE:

Madame [Y] [T], [P], [X] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [V] [B], [N] [W], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [G], [K], [V] [W], demeurant [Adresse 10] représenté par Me Alexis CROIX, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire

LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE   Par acte authentique en date du 15 septembre 2023, dressé au rapport de Maître [L], notaire à [Localité 9] (35), Madame [S] [C] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 9] (35), appartenant en indivision à Madame [Y] [R], et à ses fils, Monsieur [V] [H] et Monsieur [F] [H], pour la somme de 225 000 euros (pièce n°1 def).   L’annonce du bien précisait qu’il s’agissait d’une maison régulièrement rénovée et entretenue, dont le classement énergétique était bon, et qu’une pompe à chaleur avait été installée en 2021 (pièce n°3).   Madame [C] expose avoir constaté des infiltrations, produisant un rapport d’expertise amiable en date du 23 octobre 2024, aux termes duquel, il était observé (pièce n°4) : - des infiltrations anciennes et récurrentes au niveau des châssis de toiture, - des anomalies au niveau du tableau électrique, avec un risque avéré d’atteinte à la sécurité des personnes, - que les travaux de l’ancien propriétaire ont consisté dans le remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur en 2021, - des défauts de mise en œuvre des ardoises, susceptibles de générer des infiltrations.   Les démarches amiables n’ont pas abouti.   Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 05, 06 et 15 novembre 2024, Madame [S] [C] a fait assigner Madame [R], Monsieur [D] [H] et Monsieur [E] [H], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.   Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, Madame [S] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.   Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le vendeur est tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, qu’en l’espèce les infiltrations sont anciennes et ne sauraient être ignorées de Madame [R], de sorte que la clause de non garantie des vices cachés insérée à l’acte de vente ne peut être invoquée.

Par ailleurs, elle souligne que les vendeurs ont entrepris divers travaux d’entretien qu’ils n’ont pas consignés dans l’acte de vente. Or, la clause de non garantie des vices cachés n’est pas plus invocable pour des travaux entrepris par le vendeur. A ce titre, elle précise que l’acte de vente stipule que les vendeurs ont notamment installé une pompe à chaleur.

Madame [C] considère qu’il relève précisément de la mission de l’expert de déterminer quels sont les travaux réalisés par les anciens propriétaires avant la vente du bien. En outre, elle rappelle que l’installation d’électricité a été réalisée en méconnaissance des règles et des normes techniques et de sécurité. Sur les chefs de mission sollicités par les défendeurs, Madame [C] indique qu’elle ne peut être à l’origine d’un quelconque vice puisqu’elle s’est contentée d’enlever les revêtements permettant de les révéler, et ajoute que le nombre de visites du bien est sans incidence sur la caractérisation de vice caché, insistant sur sa qualité de non-professionnelle.   Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, Madame [Y] [R], Monsieur [F] [H] et Monsieur [V] [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés de bien vouloir :

- leur donner acte de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciai