JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/06996
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 4] JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 24/06996 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGSF
Jugement du 07 Mars 2025 N°: 25/204
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[T] [K]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me KERNEIS COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE SA d’HLM [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mathilde KERNEIS, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [T] [K] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 février 2023, la société ICF ATLANTIQUE a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [K] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 386,36 euros et d’une provision pour charges de 127,10 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 764,90 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail.
Un second commandement de payer la somme principale de 2.092,02 euros a été signifié à la locataire le 21 mai 2024.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [T] [K] le 2 novembre 2023 et le 23 mai 2024.
Par assignation du 17 septembre 2024, la société ICF ATLANTIQUE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : • Constater l’acquisition de la clause résolutoire, • A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Mme [T] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • Condamner la locataire au paiement des sommes suivantes : o 3.273,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de signification des commandements de payer et de l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 18 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, la société ICF ATLANTIQUE maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s'élève désormais à 5.582,98 euros. La société ICF ATLANTIQUE considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [T] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La société ICF ATLANTIQUE ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société ICF ATLANTIQUE a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [T] [K].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande
La société ICF ATLANTIQUE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’a