JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/06419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Service des contentieux de la protection [Adresse 6] [Localité 3] JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 24/06419 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFML
Jugement du 07 Mars 2025 N°: 25/203
[F] [H]
C/
[J] [N]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à M [H] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [N] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [F] [H] [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne
ET :
DEFENDEUR :
Mme [J] [N] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5] comparante en personne
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2023, M. [F] [H] a consenti un bail d’habitation à Mme [J] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 520 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1560 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [N] le 8 juillet 2024.
Par assignation du 10 septembre 2024, M. [F] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [N] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1560 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, Mme [J] [N] ne s’étant pas présentée au rendez-vous proposé par le travailleur social.
A l’audience du 24 janvier 2025, M. [F] [H] a maintenu l’intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 24 janvier 2025, s’élevait désormais à la somme de 4869 euros. Il a ajouté que Mme [J] [N] n’avait pas repris le paiement de son loyer courant et qu’il s’opposait donc à la poursuite du bail.
Présente à l’audience, Mme [J] [N] a reconnu la dette, exposant avoir rencontré des difficultés financières suite à un retard de perception de ses indemnités journalières lors de son arrêt maladie. Elle soulignait avoir repris le paiement de son loyer au mois d’aout, dès perception de ses indemnités. Mme [J] [N] déclarait ne plus travailler et ne plus être en mesure de payer son loyer. Elle s’engageait à reprendre le paiement de son loyer courant au mois de février 2025 après perception de ses indemnités chômage.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Mme [J] [N] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
M. [F] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuelle