JUGE CX PROTECTION, 7 mars 2025 — 24/09255
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Service des contentieux de la protection [Adresse 7] [Localité 4] JUGEMENT DU 07 Mars 2025
N° RG 24/09255 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAV
Jugement du 07 Mars 2025 N° : 25/210
OPH ARCHIPEL HABITAT
C/
[O] [C] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [C] [B] COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 07 Mars 2025 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 24 Janvier 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 07 Mars 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Mme [A] [H], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [O] [C] [B] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5] comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 mars 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [O] [C] [B] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 10], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 293,92 euros.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.117,86 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignation délivrée le 27 novembre 2024, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes aux fins de voir : • Prononcer la résiliation du bail, • Ordonner l’expulsion de Mme [O] [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, • A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, dire qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ou, en cas d’octroi d’un délai d’expulsion, dire qu’à défaut d’un seul règlement de l’indemnité d’occupation, les occupants sans titre devront libérer sans délai le logement, • Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 5.626,04 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, o les loyers dus du 21 novembre 2024 jusqu’à la résiliation du bail, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 21 janvier 2025, s'élevaita désormais à 6.342,63 euros. Le bailleur a indiqué que Mme [C] [B] a procédé, le 15 janvier 2025, à un paiement partiel de 200 euros.
Présente à l’audience, Mme [O] [C] [B] a reconnu le montant de sa dette. Elle a rajouté être débitrice d’une dette de 6.000 euros auprès de la Caisse d’Allocations Familiales et indiqué que ses aides au logement étaient suspendues.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quo