Chambre référés, 7 mars 2025 — 24/00802
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00802 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LHLX 58G
c par le RPVA le à
Me Laura LUET, Me Fabienne MICHELET
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Fabienne MICHELET
Expédition délivrée le: à
Me Laura LUET,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant courrier du 25 juin 2020 (pièce n°7 demandeur), M. [Y] [S], demandeur à la présente instance, a souscrit un contrat d’assurance automobile, comprenant une garantie corporelle, auprès de la société anonyme (SA) Pacifica, défenderesse au présent procès, pour son véhicule de marque Renault, modèle Megane II immatriculé [Immatriculation 5].
Suivant dossier médical (pièce n°6 demandeur), M. [S] a été admis au Centre hospitalier privé de [Localité 8] le 16 juin 2021 en raison d’un accident de la circulation survenu alors qu’il était au volant de son véhicule et qu’il tentait d’éviter un animal, lequel lui a causé une fracture à l’épaule droite.
Suivant procès-verbaux et quittances (pièces n°4 défenderesse), la SA Pacifica a indemnisé M. [S] à hauteur de 6 500 € au total, sur la période du 20 septembre 2021 au 23 novembre 2023.
Suivant courrier du 16 juin 2023, la SA Pacifica a présenté à M. [S] une offre d’indemnisation de ses préjudices d’un montant de 16 110 €.
Le 03 mars 2023, le docteur [L] [V] a remis un rapport d’expertise médicale, à la demande de la SA Pacifica (pièce n°1 demandeur), dans lequel il a conclu à la consolidation de l’état de santé de M. [S] le 04 septembre 2022 et a procédé à l’évaluation des différents postes de préjudices dont celui souffre.
Suivant avis du 14 décembre 2023 (pièce n°2 demandeur), le docteur [E] [O] a considéré que l’état de santé de M. [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et l’a déclaré inapte au travail.
Suivant courrier du 8 janvier 2024 (pièce n°4 demandeur), M. [S] a été licencié par son employeur en raison de son inaptitude.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2024, M. [Y] [S] a assigné la SA Pacifica, devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : - désigner un expert ; - condamner la SA Pacifica à lui payer une provision de 16 110 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - la condamner à lui payer une provision ad litem de 2 000 € ; - la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience utile du 5 février 2025, M. [S], représenté par avocat, a repris par voie de conclusions déposées à la barre les prétentions de son acte introductif d’instance mais il a, toutefois, réduit à la somme 11 110 € sa demande de provision.
Pareillement représentée, la SA Pacifica a dans les mêmes formes formé les protestations et réserves d’usages quant à la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre et a demandé à ce que la mission confiée à l’expert soit limitée aux préjudices contractuellement indemnisables. Elle s’est opposée au versement d’une provision ad litem et de frais non compris dans les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [S], contestant les conclusions du rapport d’expertise du docteur [V], sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices. La SA Pacifica a formé les protestations et réserves d’usage quant à cet