Chambre référés, 7 mars 2025 — 24/00840

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre référés

Texte intégral

RE F E R E

Du 7 mars 2025

N° RG 24/00840

N° Portalis DBYC-W-B7I-LIAB 54G

c par le RPVA le à Me David COLLIN, Me Vincent LAHALLE, Me Thomas MANHES, Me Florence NATIVELLE

- copie dossier

Expédition et copie executoire délivrée le: à

Me Vincent LAHALLE, Me Thomas MANHES,

Expédition délivrée le: à Me David COLLIN, Me Florence NATIVELLE

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDEURS AU REFERE:

Société QBE EUROPE assureur de Monsieur [Y] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence NATIVELLE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES,

Monsieur [Y] [V] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MH DECORS,, demeurant [Adresse 5] représenté par Me Florence NATIVELLE, avocat au barreau de NANTES, substituée par Me Mathilde OTTAVY, avocate au barreau de NANTES,

DEFENDEURS AU REFERE:

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE ET VILAINE (SDIS 35), dont le siège social est sis [Adresse 4] représenté par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Marion JAFFRENOU, avocate au barreau de RENNES,

Commune du [Localité 12] représentée par son Maire en exercice dûment autorisé, domicilié en cette qualité à la Mairie de [Localité 12] sise [Adresse 2] représentée par Me Thomas MANHES, avocat au barreau de RENNES

PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :

la Société civile DU HALAGE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

Mutuelle [Adresse 10] (GROUPAMA CENTRE MANCHE), assureur [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffierlors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 22 Janvier 2025,

ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 28 février 2025, prorogé au 7 mars 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 11] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l’ordonnance rendue le 15 mars 2024 (RG 23/00814) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes à la requête de la société civile (SC) du Halage et au contradictoire, notamment, de M. [Y] [V] et de la société de droit étranger QBE Europe, demandeurs à la présente instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [J] [E] ;

Vu les assignations en référé en date des 21 et 28 novembre 2024, délivrées à la requête de M.[V] et de son assureur, la société QBE Europe, à l’encontre du service départemental d’incendie et de secours d’Ille et Vilaine (le SDIS 35) et de la commune de [Localité 13] (la commune), au visa des articles 145, 331 et suivants du code de procédure civile et L 2212-2, L2216-2, L 2213-2, L 1424-2 et L 1424-8 du code général des collectivités territoriales, aux fins de : - rendre communes et opposables au SDIS 35 et à la commune les opérations d’expertise confiées à M. [E] ; - écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer sur les dépens.

Lors de l’audience du 22 janvier 2025, M. [V] et la société QBE Europe, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et ont demandé par voie de conclusions au juge des référés de débouter la commune et le SDIS 35 de leurs demandes de mise hors de cause et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le SDIS 35, pareillement représenté, a par conclusions demandé au juge des référés : * à titre principal, de : - débouter la société QBE Europe et M. [V] de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre le SDIS 35 ; - débouter la SC Du Halage et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) [Adresse 7] de leurs demandes, en tant qu’elles sont dirigées à son encontre ; - condamner in solidum la société QBE Europe, M. [V], la SC Du Halage et la [Adresse 8] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; * à titre subsidiaire, de : - lui décerner acte, sa responsabilité ne relèvant en tout état de cause pas de la compétence du juge judiciaire, de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage ; - lui décerner acte de ce qu’il s’associe à la demande de désignation d’un expert judiciaire à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs ; - modifier et compléter la mission