Chambre référés, 7 mars 2025 — 24/00839
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 07 Mars 2025
N° RG 24/00839 - N° Portalis DBYC-W-B7I-[Localité 3] 62B
c par le RPVA le à
Me Marc-olivier HUCHET
- copie dossier - 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Marc-olivier HUCHET
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [S], [D] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc-olivier HUCHET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me COURTEAU Juliette, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 07 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2023 (RG 23/00487) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Adonis et au contradictoire, notamment, de M. [Z] [G], demandeur à l’instance, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [V] [W] ;
Vu l’assignation en référé en date du 22 novembre 2024, délivrée à la requête de M. [G] à l’encontre de la société anonyme (SA) Axa France IARD, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : - rendre communes et opposables à la société Axa France IARD les opérations d’expertises confiée à M. [W].
Lors de l’audience du 05 février 2025, M. [G], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société Axa France IARD n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à une nouvelle partie
Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de permettre à l'expert d'accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l'intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [G] sollicite la participation de la SA Axa France IARD aux opérations d’expertises décidées par l’ordonnance de référé du 06 octobre 2023 précitée.
Cet assureur étant absent à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance multirisques immeuble souscrit auprès de la SA Axa France IARD, à effet du 1er janvier 2022 (sa pièce n° 7-2), lesquelles démontrent qu’il est assuré auprès de cette société ainsi qu’un avis favorable de l’expert à l’extension de ses opérations à cet assureur (sa pièce n°5).
Dès lors, M. [G] démontre disposer d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à la SA Axa France IARD, son assureur.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de M. [G] une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, les dépens resteront à la charge de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la SA Axa France IARD les opérations d’expertise diligentées par M.[V] [W] en exécution de l’ordonnance de référé du 06 octobre 2023 (RG 23/00487);
Disons que cette société sera tenue d'intervenir à l’expertise, d'y être présente ou représentée ;
Disons que M. [G] lui communiquera sans délai l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SA Axa France I