Saisies Immobilières, 7 mars 2025 — 24/00091

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 07 MARS 2025

N° RG 24/00091 - N° Portalis DB22-W-B7I-SE7B Code NAC : 78A

ENTRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8] LA VILLE SISE [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice le Cabinet Etude et Gestion Immobilière (EGIM), administrateur de biens, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 702 046 350, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP Nicolas GUERRIER & Alain de LANGLE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598.

ET

Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 10] (BULGARIE), marié à Madame [U] [Z] le [Date mariage 3] 1957 à [Localité 11] (ISRAËL), demeurant [Adresse 4] à [Localité 11] (ISRAËL).

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 mars 2024 par le S.D.C. [Adresse 9] à Monsieur [G] [B] en recouvrement de la somme de 3.231,08 euros arrêtée au 29 février 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 13 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 12] 2 (volume 2024 S numéro 73),

Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 10 juin 2024 pour l’audience du 18 septembre 2024 par transmission consulaire,

Vu le retour du consulat israëlien avec joint l’accusé de réception du 17 novembre 2024, indiquant que Monsieur [G] [B] est inconnu à l’adresse indiquée,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 juin 2024 au greffe de la juridiction,

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [G] [B], n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 16 octobre 2024.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Un avis de réouverture des débats a été effectué pour l’audience du 05 février 2025 afin que soient justifiées les diligences accomplies relatives à la signification des actes à Monsieur [G] [B] domicilié à Tel Aviv (ISRAËL).

À l’audience du 05 février 2025, le créancier poursuivant indique avoir reçu l’assignation signifiée en Israël.

La décision a été mise en délibéré au 07 mars 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le S.D.C. RESIDENCE LE PARC DE L’ETANG LA VILLE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 7], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 6], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 30 août 2022 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, signifié le 13 septembre 2022, définitif aux termes d’un certificat de non pourvoi en date du 12 décembre 2022.

Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Le décompte de la créance établi par le S.D.C. [Adresse 9], non contestée, apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 1.165,50 euros, non détaillées, qui y figure au titre des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.

La S.D.C. RESIDENCE LE PARC DE L’ETANG LA VILLE justifie d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 29 février 2024 à la somme de 2.065,58 euros. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de Monsieur [G] [B], la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de