JAF Cabinet 3, 7 mars 2025 — 23/04750

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 3

Texte intégral

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]

JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025

N° RG 23/04750 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIZ3

DEMANDEUR :

Madame [P] [G] [U] [I] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 22] (MALI) [Adresse 9] [Localité 13] Représentée par Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 275 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010439 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 23])

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15], [Localité 14] (MALI) [Adresse 8] [Localité 13] Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Sophie RIVIERE-MARIETTE, Monsieur [H] [L](LRAR) Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [P] [G] [U] [I] épouse [L] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [I], de nationalité française, et Monsieur [H] [L], de nationalité malienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 20] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union : - [R] [L], née le [Date naissance 10] 2003 à [Localité 19], - [M] [L], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 19], - [X] [L], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 19],

Par exploit de commissaire de justice du 24 juillet 2023, Madame [P] [I] a assigné Monsieur [H] [L] en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [I] laquelle devra s'acquitter des loyers et charges afférentes ; - fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l'autorise à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la force publique si besoin est ; - constaté que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ; - dit que Monsieur [L] pourra exercer librement son droit de visite et d'hébergement au profit des enfants mineurs, et à défaut d'accord : * en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; - débouté Madame [I] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] - fixé à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [L] devra verser à Madame [I] avec indexation, - dit que Madame [L] et Monsieur [L] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité et de santé restant à charge ainsi que les frais extra-scolaires. Aux termes de ses conclusions régulièrement signifiées au défendeur le 05 décembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [P] [I] demande à la juridiction de : - prononcer le divorce des époux sus nommés, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, - fixer la date des effets du divorce à la date de la saisine du tribunal, - dire que les droits au bail du domicile conjugal seront attribués à Madame [I], - donner acte à Madame [I] de ce qu'elle ne sollicite pas de prestation compensatoire sous quelque forme que ce soit, - dire que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants mineurs sera exercé conjointement par les deux parents, - fixer la résidence des trois enfants mineurs chez la mère, - fixer le droit de visite et d'hébergement du père : *en dehors des vacances scolaires : une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père de venir chercher les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y reconduire. *en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires - fixer la contribution mensuelle de Monsieur [L] à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 300 euros soit 150 euros par enfant - juger que Monsieur et Madame [I] devront supporter chacun pour moitié les frais de scolarité et frais de santé restant à charge ainsi que les frais extra