TPX POI JCP REFERES, 7 mars 2025 — 24/00058

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mars 2025

N° RG 24/00058 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK7Z

DEMANDEUR :

Société FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI) Représentée par CDC HABITA, SEM, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par Me SOULARD-RIO, substituant Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [C] [Z] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me SIGLER délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Le FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), représenté par CDC HABITAT, a donné à bail à Mme [C] [I] [H] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°3 situés [Adresse 2] par contrat du 10 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel chargé qui était en dernier lieu de 1057,75€ s’agissant du logement et de 60,65€ s’agissant de l’emplacement de stationnement.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 6661,48€ a été délivré à Mme [C] [Z] le 13 mars 2024.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 14 mars 2024.

Devant l'absence de régularisation, le FLI, représenté par CDC HABITAT, par acte du 20 août 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 août 2024, a fait assigner Mme [C] [I] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [C] [I] [H] de corps et de biens de l’appartement et de l’emplacement de stationnement ;La condamnation de Mme [C] [I] [H] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de Mme [C] [I] [H] à lui payer la somme de 6094,23€ outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir à titre provisionnel ;La condamnation de Mme [C] [I] [H] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

Le FLI, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 6 janvier 2025 à la somme de 15.389,42€. Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu de la part de la locataire depuis mai 2024.

Mme [C] [I] [H], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [Z], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux con