Quatrième Chambre, 5 mars 2025 — 23/01640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre JUGEMENT 05 MARS 2025

N° RG 23/01640 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGBI Code NAC : 63A

DEMANDERESSE :

Madame [U] [W] [Z], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (BRESIL), de nationalité française, divorcée, auxiliaire de vie, demeurant [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Me Carole-anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

DEFENDEURS :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Monsieur Docteur [I] [R], domicilié à L’hôpital privé [Localité 12] II - [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Copie exécutoire à Me Carole-anne GREFF, Me Catherine LEGRANDGERARD Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Magali DURANT-GIZZI délivrée le

ACTE INITIAL du 15 Mars 2023 reçu au greffe le 21 Mars 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 24 Janvier 2025 Madame BARONNET, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, en présence de Monsieur SEGAL Mathieu, candidat à l’intégralité directe assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Février 2025 prorogée au 05 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [W] [Z] a été opérée par le Docteur [I] [R] le 21 juin 2012 d’une myomectomie par hystéroscopie .

Le 12 novembre 2013, elle a été à nouveau opérée par le Docteur [R] d’une myomectomie par voie hystéroscopique. Le 14 juin 2016, Madame [W] [Z] a fait l’objet d’une hystérectomie totale inter-annexielle avec kystectomie ovaire droit réalisée par le Docteur [R].

Le 16 juin 2016, le Docteur [R] a posé le diagnostic de plaie vésicale devant l’apparition d’un écoulement d’urine par le vagin et a fait immédiatement appel au Docteur [B], chirurgien urologue, qui a pratiqué sur Madame [W] [Z] une cystoscopie puis une laparotomie pour suture vésicale le 17 juin 2016. Le 15 octobre 2017, Madame [W] [Z] a consulté le Docteur [R] qui l’a orientée vers un confrère pour reprise de la cicatrice opératoire. Le 2 août 2021, elle a consulté aux urgences de l’hôpital du [8] pour le traitement d’un calcul rénal.

Saisie par voie d’assignation du 10 février 2022, le juge des référés a désigné le Docteur [O] en qualité d’expert, par ordonnance du 31 mars 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 novembre 2022.

Par exploits d’huissier du 15 mars 2023, Madame [W] [Z] a assigné le Docteur [R], en présence de la CPAM des Yvelines, en responsabilité et indemnisation de ses préjudices. Elle demande ainsi au tribunal, au visa des articles L.1142-1 II et L.1110-5 du code de la santé publique de : - Ordonner à la CPAM des Yvelines de produire le montant de ses débours ; - Juger que le Docteur [R] a manqué à son obligation d’assistance d’information et de conseil à son égard ; - Condamner en conséquence le Docteur [R], in solidum avec sa compagnie d’assurance à lui verser les sommes suivantes : 50.000 euros au titre des manquements déontologiques, manquement au devoir d’assistance et d’information éclairée de la patiente ; Réserver le montant des dépenses de santé actuelles, dans l’attente de la production, par la CPAM, de ses débours ; 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ; 298,80 euros au titre des périodes de déficits fonctionnels temporaire et total avant consolidation ; 10.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation ; 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions de l’existence ; 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- Condamner le Docteur [R] in solidum avec sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, et intégralité des frais d’expertise à hauteur de 1.500 euros; - Prononcer l’exécution provisoire de la décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, le Docteur [I] [R] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique de : - Le recevoir en ses écritures et les dire bien fondées ; - Dire et juger que sa responsabilité civile professionnelle ne peut être engagée que pour les préjudices exclusivement et strictement en lien de causalité directe et certain avec le manquement relevé qui est un retard de diagnostic de deux jours d’une complication non fautive donc non imputable, - Dire que l’indemnisation des préjudices lui incombant ne peut être fixée qu’à la somme totale de 1.282,50 euros, décomposée comme suit : o Déficit Fonctionnel Temporaire : 282,50 € o Souffrances endurées : 1.000 € - Débouter la demanderesse de toutes autre