TPX POI JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00252
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00252 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIWP
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
DEFENDEUR :
Madame [I] [T] [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me HALIMI délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à M. [N] [Y] et Mme [I] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à compter du 14 mars 2007, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 783,43€ charges comprises. Par avenant en date du 30 août 2021, Mme [T] est devenue seule titulaire du bail.
Un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré locatif de 1211,83€ a été délivré à Mme [I] [T] le 7 février 2024.
Devant l'absence de régularisation, la société CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 15 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 juillet 2024, a fait assigner Mme [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de Mme [I] [T] à lui payer la somme de 2018,23€ ;Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail sur le fondement des articles 1729 et 1741 du Code civil, le bail ayant été égaré ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [I] [T] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [I] [T] à lui payer mensuellement une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% sans préjudice des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de Mme [I] [T] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où elle ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de décision à intervenir ;La condamnation de Mme [I] [T] à lui payer la somme de 330€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 26 décembre 2024 à la somme de 4893,36€, échéance de novembre 2024 incluse. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse compte tenu de l’absence de reprise du paiement des loyers.
Mme [I] [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [I] [T], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 8 février 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL sollicite la résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [I] [T] pour im