TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00283

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 3]

N° RG 24/00283 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGHO

JUGEMENT

Du : 06 Mars 2025

Société [Localité 10] HABITAT

C/

[T] [X]

expédition exécutoire délivrée le à Me [Localité 9]

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [X]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Mars 2025 ;

Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Vice-Présidente/ Juge / Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles / chargé(e) des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Charline VASSEUR, Greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société [Localité 10] HABITAT [Adresse 7] [Localité 2]

représentée par Maître Edith COGNY, substituée par Maître Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [X] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 2]

Comparant

A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé en date du 6 février 2019, prenant effet le 8 février 2019, pour une durée de trois ans renouvelable, la société [Localité 10] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [T] [X] un appartement à usage d'habitation de type F3 sis [Adresse 4] pour un loyer mensuel principal révisable de 343,41 euros, outre des provisions sur charges.

Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée.

Par acte de commissaire de justice délivré 17 juin 2024, la société [Localité 10] HABITAT OPH a fait assigner Monsieur [T] [X] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 6 février 2019 pour défaut de paiement des loyers du présent bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [X] et celle de tous occupants de son chef du logement loué, avec le concours de la force publique si besoin est,statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux, condamner Monsieur [T] [X] à payer à la société [Localité 10] HABITAT OPH :la somme de 2 679,74 euros solde du compte locatif net, échéance du mois d’avril 2024 incluse, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, une indemnité journalière d'occupation équivalente au montant du loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er mai 2024, jusqu’à complète libération des lieux, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payerrappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit. L’affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2024.

La société [Localité 10] HABITAT OPH représentée par son conseil maintient l'ensemble de ses demandes. Elle actualise la dette locative à la somme de 1999,59 euros au 12 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus. Elle constate que la dette a diminué mais déclare que la dernière échéance n’a été réglée qu’à hauteur de la moitié. Elle explique qu’un rappel d’APL est attendu et que, dans ces conditions, elle ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités par le défendeur.

En défense, Monsieur [T] [X] comparait en personne. Il explique avoir été en arrêt de travail mais qu’il commence un nouveau travail à partir du 6 janvier 2025. Il confirme qu’un rappel d’APL est prévu le 27 décembre 2024. Il demande des délais de paiement et propose un remboursement de 300 euros par mois, en plus du versement mensuel du loyer.

Le tribunal autorisait une note en délibéré dans un délai de trois semaines pour permettre au bailleur de produire un décompte actualisé de la dette.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse et aux conclusions soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Une note en délibéré autorisée est parvenue par mail au tribunal le 9 janvier 2025 faisant état du décompte locatif d’un montant de 1 454,84 euros arrêté au 6 janvier 2025, échéance de décembre 2024 incluse. La société [Localité 10] HABITAT confirmer ne pas s’opposer dans ces conditions aux délais de paiement proposés par le défendeur. MOTIFS

1- Sur la recevabilité de la demande

L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 19 juin 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.

Il est justifié de la saisine CAF le 19 janvier 2