TPX POI JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00584
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00584 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPCI
DEMANDEURS :
Madame [S] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sébastien CAO, substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
S.A. SEYNA [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Sébastien CAO, substituant Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
DEFENDEUR :
Madame [F] [L] [T] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 7] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :Me LACOME D’ESTALENX délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [W] a donné à bail à Mme [F] [L] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] par contrat du 12 mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 410€, outre 70€ de provision sur charges.
Par acte de cautionnement du même jour, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Mme [F] [L] [T] pour les sommes dues par la locataire au bailleur (loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, frais de contentieux notamment).
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 960€ a été délivré à Mme [F] [L] [T] le 18 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mars 2024.
Les causes du commandement ont été régularisées dans le délai de deux mois, néanmoins de nouveaux impayés sont apparus, de sorte que Mme [S] [W] et la SA SEYNA, en sa qualité de caution, par acte du 14 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024, ont fait assigner Mme [F] [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [F] [L] [T] et de tous occupants des lieux de son chef ; La condamnation de Mme [F] [L] [T] à leur payer la somme de 2584,52€ au titre des loyers et charges dus au terme d’octobre 2024, avec intérêts à compter de l’assignation, à répartir de la façon suivante :La somme de 1624,52€ à Mme [S] [W] ;La somme de 960€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de Mme [W] à hauteur de ce montant ;La condamnation de Mme [F] [L] [T] à payer à Mme [S] [W] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [F] [L] [T] à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
Mme [S] [W] et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la somme de 2525,16€, à répartir de la façon suivante : 1565,16€ au profit de Mme [S] [W] et 960€ au profit de la société SEYNA.
Mme [F] [L] [T], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [F] [L] [T], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 19 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;