TPX POI JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025

N° RG 24/00187 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQZ

DEMANDEUR :

S.A. LCL [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R.80 substitué par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 80

DEFENDEUR :

Madame [C] [F] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Cabinet PRIOU GADALA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 4 février 2021, la SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à Mme [C] [F] un prêt personnel d’un montant de 25.000€ remboursable sur 84 mois au taux fixe de 3% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 3,342% l’an.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, LCL a, par acte du 5 juin 2024, assigné Mme [C] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 21.786,69€ outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 février 2024 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 21.786,69€ outre intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 23 février 2024 ;En tout état de cause, condamner Mme [C] [F] à lui payer la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle LCL, représenté, a maintenu les termes de son assignation.

Mme [C] [F], régulièrement assignée par remise de l’acte à tiers présent à domicile (M. [V] [F], son père), n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [F], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action du CREDIT LYONNAIS est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

En application des articles L.312-12, L.312-14 et L.341-2 du Code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans une fiche d’information précontractuelle (également appelée Fiche Précontractuelle d’Information Européenne Normalisée - FIPEN). Celle-ci doit être fournie à l'emprunteur, sur support papier ou sur un autre support durable, et contient les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres, permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa prés