TPX POI JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025

N° RG 24/00408 - N° Portalis DB22-W-B7I-SK44

DEMANDEUR :

S.A. d’[Adresse 10], venant aux droits de l’OPIEVOY [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

DEFENDEUR :

Madame [E] [C] [Adresse 2] [Adresse 9][Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me CATTONI délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [C] a été embauchée, suivant contrat à durée indéterminée du 29 octobre 2001, en qualité de gardienne par l’OPIEVOY, aux droits auquel vient la société LES RESIDENCES. Elle a ensuite occupé les fonctions de Résid’Manager au sein de la société, selon avenant en date du 7 juin 2021. Dans le cadre de ses fonctions, elle bénéficiait d’un logement situé [Adresse 1] [Adresse 4] [Adresse 8].

Son contrat a pris fin le 7 novembre 2023 suite à son licenciement pour faute grave le même jour et elle a été mise en demeure de restituer son logement de fonction dans un délai de trois mois.

Constatant que Mme [E] [C] se maintenait dans les lieux au-delà de cette période, soit le 7 février 2024, et ce malgré une sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 23 février 2024, la SA LES RESIDENCES l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY par acte du 18 juin 2024, afin que celui-ci : Constate l’occupation sans droit ni titre depuis le 7 février 2024 de Mme [E] [C] ;Ordonne l’expulsion immédiate de corps et de biens de Mme [E] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux, si besoin avec le concours de la force publique, et ce dès la signification du commandement de quitter les lieux, supprimant ainsi le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamne Mme [E] [C] à lui payer les sommes suivantes :A compter du 7 novembre 2023 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation de 494,04€ augmentée des charges légalement exigibles,Au titre de l’arriéré au 3 mai 2024 la somme de 398,61€ avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,La somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens comprenant la sommation de quitter les lieux. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que Mme [E] [C] a quitté les lieux le 31 juillet 2024, de sorte qu’elle se désiste de sa demande d’expulsion. Pour le reste, elle maintient les prétentions formulées dans son assignation, portant sa créance à la somme de 508,19€ au 31 juillet 2024.

Mme [E] [C], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [E] [C], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.

Sur la demande d’expulsion

Il doit être constaté que la société LES RESIDENCES se désiste de sa demande d’expulsion, devenue sans objet, Mme [E] [C] ayant quitté les lieux au jour de l’audience.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [E] [C] reste devoir la somme de 508,19€ arrêtée au 31 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse.

Mme [E] [C] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 508,19€, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [E] [C], partie perdante au principal, supportera les dépens, incluant le coût de la somm