TPX POI JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00251
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00251 - N° Portalis DB22-W-B7I-SIWK
DEMANDEUR :
SCI [Adresse 6] (SCHTC) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1026
DEFENDEUR :
Madame [C] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me DOUKHAN Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [B] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 6] a donné à bail à Mme [C] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] par contrat du 23 juin 2022, moyennant un loyer mensuel de 720€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1535,42€ a été délivré à Mme [C] [B] le 6 mars 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 mars 2024.
Devant l'absence de régularisation, la SCI [Adresse 6], par acte du 10 juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 11 juillet 2024, a fait assigner Mme [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ;Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour impayés de loyers à titre subsidiaire ;L’expulsion de Mme [C] [B] et de tout occupant des lieux de son fait ;La suppression de tout délai ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;La condamnation de Mme [C] [B] à lui payer la somme de 5649,96€ avec intérêts au taux légal ;La condamnation de Mme [C] [B] à lui payer la somme de 745,21€ par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle charges comprises ;La condamnation de Mme [C] [B] à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.
La SCI [Adresse 5] LA [Adresse 8], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 9507,13€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle actualise en outre sa demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 771,23€ correspondant au montant du loyer et des charges indexé. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la locataire.
Mme [C] [B] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 100€ en règlement de l’arriéré. Elle explique avoir perdu son emploi le 9 janvier 2024 mais avoir eu gain de cause devant le Conseil de Prud’hommes, qui a condamné son ancien employeur à lui verser la somme de 6300€, et à lui restituer certains documents sous astreinte de 50€ par jour de retard. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de l’indexation du loyer. Elle travaille et perçoit 1500€, sans enfant à charge.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré le justificatif de la taxe d’ordures ménagères s’agissant du demandeur, et la décision du conseil des prud’hommes mentionnée s’agissant de la défenderesse.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 7 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 11 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27