TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00541
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 3]
N° RG 24/00541 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLAF
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[S] [W]
expédition exécutoire délivrée le à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [W]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, substitué par Me Simon PANIJEL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [W] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5]
non comparant
A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 16 janvier 2020, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, a consenti à Monsieur [S] [W] un crédit personnel n°4214 877 158 9003 de 20 000 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,27 % remboursable en 84 mensualités de 285,18 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - la voir déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 octobre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil, - condamner Monsieur [S] [W] à lui payer la somme en principal de 14 556,95 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,27 % à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, - n’accorder aucun de délai de paiement supplémentaire, - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les dépens, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
À l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, la société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [S] [W], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 mars 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, introduite le 13 août 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 octobre 2022, est recevable.
2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Par ailleurs, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE