TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00604
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00604 - N° Portalis DB22-W-B7I-SM4Z
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS PERONAL FINANCE
C/
[R] [U]
expédition exécutoire délivrée le à Me MENDES-GIL
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, substitué par Me Simon PANIJEL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [U] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 10 août 2021 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [R] [U] un prêt personnel n° 4438 252 634 9002 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 119 mensualités de 319,67 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,96 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - dire et juger que les différentes demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont recevables et bien fondées, - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 7 novembre 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, - condamner Monsieur [R] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 28 575,44 euros en principal au titre du prêt n°4438 252 634 9002 avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire, - condamner Monsieur [R] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens - ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile
À l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [R] [U], cité à étude, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 mars 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 11 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juillet 2023, est recevable. 2- Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf