Saisies Immobilières, 7 mars 2025 — 24/00137

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCEE

DU 07 MARS 2025

N° RG 24/00137 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMOJ Code NAC : 78A

ENTRE

S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 5] à PARIS (75003), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.

ET

Monsieur [T] [J] [L] époux [W], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12].

PARTIE SAISIE Représenté par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.

Madame [R] [O] [K] [S] [M] [W] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 12].

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.

TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 1].

CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.

COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 29 janvier 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 juillet 2024 par la S.A. CREDIT LOGEMENT aux époux [L] en recouvrement de la somme de 53.011,70 euros arrêtée au 12 juin 2024,

Vu la publication du commandement de payer le 06 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 (volume 2024 S numéro 137),

Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 17 septembre 2024 pour l’audience du 23 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 29 janvier 2025,

Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 20 septembre 2024 au greffe de la juridiction,

L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A. CREDIT LOGEMENT poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 7], conformément à la description plus amplement détaillée dans le cahier des conditions de vente.

Sur le titre

Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement du 22 février 2019, en premier ressort, prononcé par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, signifié le 08 mars 2019, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 02 mai 2019,

Le décompte de la créance établi par la S.A. CREDIT LOGEMENT, non contesté, apparaît conforme aux causes du jugement, à l’exception de la somme de 2.690,28 euros qui y figure au titre des dépens et frais d’hypothèque. En effet, conformément aux états de frais, les frais d’hypothèque s’élèvent à la somme de 1.726,49 euros. En revanche, le surplus, à savoir la somme de 963,79 euros serait des dépens, dont le recouvrement ne peut être poursuivi que sur le fondement d’un état de frais vérifié.

En vertu de ce titre, la S.A. CREDIT LOGEMENT justifie donc d'une créance liquide et exigible au sens de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, à la somme de 52.047,91 euros arrêtée au 12 juin 2024. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.

Sur l’orientation de la procédure

Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande des époux [L], il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.

En application de l'article R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.

Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier m