JAF Cabinet 4, 7 mars 2025 — 22/06445

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [20]

JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025

N° RG 22/06445 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q4PQ

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques) [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 12] représenté par Me Karima SALHI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 591

DEFENDEUR :

Madame [R] [W] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 22] (REPUBLIQUE DE KIRGHIZIE) élisant domicile au cabinet de Me FAGUERET LABALETTE [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Christine POMMEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Karima SALHI et Me Christine POMMEL, service des impôts (X2) Copie certifiée conforme à l’original au Parquet civil (maintien IST), à Madame [R] [W] (LRAR), Monsieur [I] [J] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [R] [W] et Monsieur [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 devant l’officier d’état civil de [Localité 23] (78), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu par Maitre [O] [Y], Notaire à [Localité 23], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union est issu un enfant, [L] [J], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 16] (KIRGHIZSTAN).

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé une mesure de protection au profit de Madame [R] [W] et : - fait interdiction à Monsieur [I] [J] de recevoir, rencontrer ou d’entrer en contact avec Madame [R] [W], - fait interdiction à Monsieur [I] [J] de se rendre sur la commune de [Localité 25], - autorisé les époux à résider séparément, - autorisé Madame [R] [W] à dissimuler son adresse ou sa résidence à Monsieur [I] [J] et à élire domicile auprès de son avocat, Maître Estelle FAGUERET-LABALETTE, SCP COURTAIGNE AVOCATS, [Adresse 10], dans les instances civiles auxquelles elle est partie, - fait interdiction à Monsieur [I] [J] de porter et détenir une arme en dehors de ses obligations de service en raison de sa profession, - attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 4], à Monsieur [I] [J], à charge pour lui de régler les frais afférents à ce logement, - fixé la contribution de Monsieur [I] [J] aux charges du mariage à la somme de 1.000 euros et en tant que de besoin l’a condamné au paiement, - autorisé Madame [R] [W] à inscrire seule l’enfant [L] au CP, - fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, - suspendu les droits de visite et d’hébergement du père dans l’attente de la saisine du juge aux affaires familiales.

Par acte du 2 novembre 2022, Monsieur [I] [J] a assigné Madame [R] [W] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 janvier 2023 à 9 h au tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l’article 233 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par arrêt en date du 12 janvier 2023, suite à l’appel interjeté le 3 octobre 2022 par Monsieur [I] [J], la cour d’appel de [Localité 23] a notamment : - confirmé l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qui concerne les modalités de rencontre entre Monsieur [I] [J] et l’enfant [L], et statuant à nouveau de ce chef : - dit que Monsieur [I] [J] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement durant l’année scolaire ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires : * les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à l’exception de la fin de semaine comprenant la fête des mères que l’enfant passera chez sa mère, * chaque année durant la fin de semaine la fête des pères, à charge pour lui de faire chercher l’enfant et de faire raccompagner celui-ci par une personne de confiance, - ordonné l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire métropolitain français sans l’autorisation des deux parents, - dit que cette disposition sera inscrite sur le fichier des personnes recherchées, - ordonné la communication de la présente décision à Monsieur le procureur général près cette cour en vue de cette inscription, - rejeté les autres demandes ; - condamné Monsieur [I] [J] aux dépens de l’instance.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - débouté Monsieur [I] [J] de ses demandes relatives aux mesures de sûreté ordonnées par l’ordonnance de protection en date du 20 septembre 2022 ; - attribué à Monsieur [I] [J] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4], à charge pour lui de régler les frais afférents à ce logement, - constaté que les époux résident séparément :