Saisies Immobilières, 7 mars 2025 — 22/00140

Résolution de la vente et fixation de l'audience de réitération des enchères Cour de cassation — Saisies Immobilières

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE SUR REITERATION DES ENCHERES

DU 07 MARS 2025

N° RG 22/00140 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3KU Code NAC : 78A

ENTRE

S.A.S. BEANS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 825 228 919, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75001), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET ADJUDICATAIRE Représentée par Maître Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559, substituée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.

ET

S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BENIN, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de COTONOU sous le numéro RB / COT/07 B 2058, dont le siège social est [Adresse 5] à COTONOU (BENIN), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET CREANCIER POURSUIVANT Représentée par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (BENIN), de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] (BENIN).

PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS À l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique.

***

Vu le jugement d’adjudication du 27 mars 2024 constatant que la dernière enchère s’est élevée à 720.000 euros au profit de la S.A.S. BEANS,

Vu le certificat attestant de la non justification par l’adjudicataire de la consignation du prix, du paiement des frais de poursuite taxés et du paiement des droits de mutation en vue de la réitération des enchères du 19 août 2024,

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par RPVA, la S.A.S. BEANS a contesté la réitération des enchères et sollicite : Que soit prononcé la nullité de la signification du certificat de greffe valant sommation réalisée par RPVA le 11 octobre 2024 ;Que la SOCIETE GENERALE BENON soit déboutée de sa demande de résolution de la vente ;Que la vente soit jugée définitive. Par conclusions notifiées le 02 janvier 2025 par RPVA, la SOCIETE GENERALE BENON sollicite : Que soit prononcé la résolution de la vente par adjudication en date du 27 mars 2024 ;Que soit ordonnée la réitération des enchères et fixée une nouvelle date de vente par adjudication ;Que la société BEANS soit condamnée à verser à la SOCIETE GENERALE BENIN la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré au 07 mars 2025.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la signification du certificat

Il ressort de l’article R. 322-67 du Code des procédures civiles d’exécution que : « toute personne qui poursuit la réitération des enchères se fait délivrer par le greffe un certificat constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié du versement du prix ou de sa consignation ou du paiement des frais taxés ou des droits de mutation. La personne qui poursuit la réitération des enchères fait signifier le certificat au saisi, à l'adjudicataire et, le cas échéant, au créancier ayant sollicité la vente. Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, la signification faite à l'acquéreur comporte, à peine de nullité :1° La sommation d'avoir à payer le prix, les frais taxés et les droits de mutation dans un délai de huit jours ; 2° Le rappel des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 322-12 et des articles R. 311-6, R. 322-56, R. 322-58, R. 322-68, R. 322-69 et R. 322-72. »

L’article R. 322-68 du même code dispose que «  L'adjudicataire peut contester le certificat dans un délai de quinze jours suivant sa signification. La décision du juge de l'exécution statuant sur cette contestation n'est pas susceptible d'appel. »

La S.A.S. BEANS soulève avoir été destinataire du certificat par l’intermédiaire de son conseil qui l’a reçu le 11 octobre 2024 par RPVA alors qu’il aurait dû lui être signifié par voie d’huissier.

La SOCIETE GENERALE BENIN indique avoir notifié le certificat par RPVA par confraternité mais avoir en tout état de cause fait signifier ce certificat à la S.A.S. BEANS le 14 novembre 2024 et à Monsieur [W] le 19 novembre 2024.

En l’espèce, le créancier poursuivant rapporte à la procédure la signification par huissier du certificat au débiteur saisi et à l’adjudicataire la SAS BEANS. La signification du certificat est donc régulière.

Sur la résolution la vente

L’article L. 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à défaut de versement du prix ou de sa