Troisième Chambre, 7 mars 2025 — 23/06569
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 07 MARS 2025
N° RG 23/06569 - N° Portalis DB22-W-B7H-RURG Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société SCI LE CHARVET, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 898 932 025 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par ses co-gérants, Messieurs [S] [U] et [R] [K] domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Bertrand RACLET, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société HOCHE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le 489 193 219 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 06 Novembre 2023 reçu au greffe le 10 Novembre 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Octobre 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 24 Décembre 2024 prorogé au 27 Février 2025 pour surcharge magistrat et au 07 Mars 2025 pour note en délibéré autorisée.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2000, M. [C] [T] a donné à bail à la société ALIMENTATION D’ANTAN des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (78) à effet du 1eravril 1996 pour une durée de 9 années.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé du 21 juillet 2005 au profit de la société CORBEILLES DU SUD OUEST pour 9 ans à compter du 1er avril 2005 puis par acte du 26 févier 2014 conclu entre M. [V] [T] et la société HOCHE pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2014 arrivant à échéance le 31 mars 2023 moyennant un loyer annuel HT/HC de 12.000 euros par mois.
La SCI LE CHARVET est devenue propriétaire de l’immeuble suivant acte authentique du 1er juillet 2021.
Les parties ont, aux termes d’un avenant en date du 23 décembre 2021, convenu de porter le loyer annuel en principal à 28.140 euros soit 2.345 euros par mois hors taxes et hors charges.
Arguant, au vu de plusieurs constats d’huissier, d’un défaut de garnissement et d’exploitation des locaux en infraction à l’article 10 du bail et à l’article L.145-8 du Code de commerce, la bailleresse a, par acte extrajudiciaire du 27 mars 2023, fait délivrer à la société HOCHE sommation d’avoir à justifier dans un délai d’un mois du garnissement des locaux et de leur exploitation effective.
Par acte également en date du 27 mars 2023, la SCI LE CHARVET a fait délivrer à la société HOCHE congé avec refus de renouvellement et refus d’indemnité d’éviction avec effet au 30 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que la SCI LE CHARVET a,par acte du 6 novembre 2023, fait assigner la société HOCHE afin de : - Juger la SCI LE CHARVET recevable et bien fondée en ses demandes, A titre principal, Juger qu’à raison du défaut d’exploitation effective du fonds pour la durée minimale légale de trois ans visée à l’article L.145-8 du Code de commerce, la société HOCHE ne remplit pas les conditions objectives du droit au renouvellement de son bail et est privée de tout droit au paiement d’une indemnité d’éviction ; A titre subsidiaire, - Constater que la société HOCHE n’a pas déféré à la sommation délivrée le 28 mars 2023, et qu’il n’a pas été démontré que les locaux aient été garnis ou exploités dans le délai d’un mois de la sommation prévu par l’article L 145-17 du code de commerce, - Constater en conséquence la déchéance du droit au renouvellement comme au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société HOCHE ; En tout état de cause, - Valider le congé comportant refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction pour motif grave et légitime délivré à la société HOCHE à effet du 30 septembre 2023 En conséquence, - Ordonner l’expulsion de la société HOCHE ainsi que celle de tous occupants dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, - Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans les dispositions d’ordre public des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - Condamner la société HOCHE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1 er octobre 2023 à la somme de 3.500 euros HT-HC, TVA, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés, - Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an la date d’échéance du bail, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par