TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00302

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 24/00302 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHG6

JUGEMENT

Du : 06 Mars 2025

Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE

C/

[Y] [B], [T] [U] [D]

expédition exécutoire délivrée le à Me MENDES-GIL

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [B] Mme [U] [D]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, substitué par Me Simon PANIJEL, avocats au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [B] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparant

Madame [T] [U] [D] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparante

A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon offre de crédit préalable acceptée le 6 février 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [U] [D] un crédit personnel n°4341 410 460 9002 d’un montant de 2 000 euros au taux débiteur de 1,00 % et au TAEG de 1,01 % remboursable en 1 mensualités de 57,49 euros et 35 mensualités de 56,42 euros hors assurance.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a, sur le fondement d’échéances impayées, fait assigner Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;

- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 25 juillet 2023 ; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;

- condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [U] [D] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme en principal de 1 659,38 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 1,00% l’an à compter du 25 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

- n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;

- condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [U] [D] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;

- condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [U] [D] aux entiers dépens.

À l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE France, représentée par son conseil maintient ses demandes telles que dans son assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.

Bien que régulièrement cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [B] et Madame [T] [U] [D] ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.

Après les débats, l'affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, introduite le 20 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 décembre 2022, est recevable.

2- Sur la déchéance du terme

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code c