TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00280

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4]

N° RG 24/00280 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGHK

JUGEMENT

Du : 06 Mars 2025

Société ADOMA

C/

[C][Z] [S]

expédition exécutoire délivrée le à Me LEMOINE

expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [S]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 06 Mars 2025 ;

Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,

Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ADOMA [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [C][Z] [K] [S] [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 5]

non comparant

A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

La société ADOMA anciennement SONACOTRA, Société Anonyme d'Economie Mixte, a conclu avec Monsieur [P] [K] [S] un contrat de résidence en date du 17 novembre 2020, pour un logement n°0612 situé dans la Résidence ADOMA, au [Adresse 7], pour la période d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 568,03 euros.

Des redevances sont restées impayées de sorte qu’une dette s’est constituée.

La société ADOMA a fait assigner en date du 13 juin 2024 Monsieur [P] [K] [S] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 février 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,condamner Monsieur [P] [K] [S] au paiement de la somme de 1851,03 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure, fixer à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, l'indemnité d'occupation à hauteur du montant de la redevance mensuelle due avec application de l’actualisation prévue au contrat, et ce jusqu’à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion et le condamner au paiement de cette somme,autoriser la société ADOMA à faire transporter si besoin, après le départ volontaire ou l’expulsion de l’occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux risques et péril de l’occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction, condamner Monsieur [P] [K] [S] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, les frais d’assignation, de signification du jugement et ses suites,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; L’affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2024.

La société ADOMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise la créance à la somme de 5 106,31 euros, terme d’octobre 2024 inclus. Elle explique qu’aucun règlement n’a été perçu depuis le mois de mai 2024 et que le versement des APL a été interrompu depuis le mois de mai.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [K] [S] n’était ni présent ni représenté.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et à ses observations orales soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1-Sur la loi applicable

Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code civil relativement aux contrats de louage et à l'exécution des contrats en général.

En outre, il sera relevé que la convention d'occupation litigieuse, régie par les dispositions de l'article 101 de la loi n°2009-323 du 25 mars 2009, échappe aux dispositions de la loi n°89-462 du 6