TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00236
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00236 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFIN
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A. COFIDIS
C/
[R] [N], [Z] [N]
expédition exécutoire délivrée le à Me PAT
expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [N] Mme [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. COFIDIS [Adresse 7] [Localité 4]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparant
Madame [Z] [N] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante
A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 19 septembre 2021, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] un prêt personnel n° 28911001243375 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 47 échéances de 221,12 euros et une dernière échéance ajustée de 220,99 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 2,95%.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2024 la société COFIDIS a fait assigner Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 7 543,23 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an courus et à courir à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties et condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 7 543,23 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an courus et à courir à compter du 16 avril 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement, - condamner solidairement Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens - ne pas écarter l’exécution provisoire.
À l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue.
Monsieur [R] [N] et Madame [Z] [N], cités à étude, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 6 mars 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société COFIDIS, introduite le 5 juin 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 8 août 2022, est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'articl