JAF Cabinet 4, 7 mars 2025 — 22/05514

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 4

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [17]

JUGEMENT RENDU LE 07 MARS 2025

N° RG 22/05514 - N° Portalis DB22-W-B7G-QXTH

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [S] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 20] (78) [Adresse 15] [Localité 10] représenté par Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 222

DEFENDEUR :

Madame [J] [M] [P] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 20] (78) [Adresse 5] [Localité 13] représentée par Me Amélie GLORIAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 376

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame JOSON Greffier : Madame LEIBOVITCH

Copie exécutoire à : Me Maïlys GALLAIS-LAGRANGE et Me Amélie GLORIAN Copie certifiée conforme à l’original à :M. [S] (LRAR) et Mme [Y] (LRAR) Extrait exécutoire à l'ARIPA délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [S] et Madame [J] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 devant l'officier d'état civil de [Localité 18] (78), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.

De cette union sont issus : - [G] [S] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 18] (78), désormais majeur, - [F] [S] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (78).

Par acte du 12 octobre 2022, Monsieur [V] [S] a assigné Madame [J] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 1er décembre 2022 à 10 h au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 27 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : - attribué à Madame [J] [Y] la jouissance du domicile conjugal, sis [Adresse 12], et le mobilier le garnissant, à charge pour elle de régler les charges afférentes au bien, - organisé la résidence des époux comme suit : * Monsieur [V] [S] : [Adresse 16], * Madame [J] [Y] : [Adresse 12], - attribué la jouissance du véhicule automobile AUDI A4 à Monsieur [V] [S], - attribué la jouissance du véhicule automobile PEUGEOT 2008 SW à Madame [J] [Y], - dit que la gestion du bien immobilier commun situé à [Localité 19] (93) sera prise en charge par les deux époux, qui en percevront les loyers et assureront les échéances des prêts et l’ensemble des dépenses afférentes audit bien par moitié, - constaté que l'autorité parentale à l'égard de [G] [S] né le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 18] (78) et [F] [S] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 18] (78) est exercée en commun par les père et mère, - constaté que [G] [S] deviendra majeur le [Date naissance 9] 2023, - fixé la résidence de [G] et [F] chez Madame [J] [Y], - dit que Monsieur [V] [S] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : * les dimanches des semaines paires de 14 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants, et ce pendant une durée de 3 mois, * les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement géographique des enfants, et ce pendant une durée de 3 mois, * les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, * à charge pour Monsieur [V] [S] d'aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l'enfant au domicile de la mère, - dit que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères, - dit que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [V] [S] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [J] [Y] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et trois mois avant les vacances scolaires d'été, - dit que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé, - débouté Monsieur [V] [S] de sa demande à titre principal de partage par moitié des frais pour [G] [S] en lieu et place d’une contribution mensuelle à son entretien et à son éducation, - fixé la contribution mensuelle de Monsieur [V] [S] à l'entretien et à l'éducation de [G] [S] et [F] [S] à 250 euros (DEUX-CENT CINQUANTE EUROS) par enfant, soit la somme mensuelle totale de 500 euros (CINQ-CENT EUROS), et au besoin l'y a condamné, - dit que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - dit que les frais exceptionnels des enfants (école privée, études supérieures, frais médicaux n