TPX VER JCP FOND, 6 mars 2025 — 24/00257
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6]
N° RG 24/00257 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGD7
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2025
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [F]
expédition exécutoire délivrée le à Me LEMONNIER
expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [F]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l'audience du 19 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, substitué par Me Marc-Antoine PEREZ, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [I] [F] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 7]
non comparante
A l'audience du 19 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2022, pour une durée de trois ans renouvelable, Madame [O] [C] a donné à bail à Madame [I] [F] un appartement à usage d'habitation de type F1 sis [Adresse 2] pour un loyer mensuel principal révisable de 640 euros, outre des provisions sur charges pour un montant de 50 euros.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICE s’est portée caution du paiement des loyers dus par le locataire au bailleur selon le dispositif VISALE par contrat de cautionnement en date du 8 mai 2022.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu'une dette s'est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré 12 juin 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, a fait assigner Madame [I] [F] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de : la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, ordonner l’expulsion de Madame [I] [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [I] [F] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 574 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 juillet 2023 sur la somme de 1 380 euros, et pour le surplus à compter de la présente assignation, fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, condamner Madame [I] [F] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, condamner Madame [I] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner Madame [I] [F] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer L’affaire a été plaidée à l'audience du 19 décembre 2024.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil maintient l'ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle actualise sa créance et sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 388 euros, décembre 2024 inclus. Elle indique que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant. Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement citée à étude d’huissier, Madame [I] [F] n’était ni présente ni représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que, par application des articles 1346 et suivants, 2305 et 2306 du code civil et de l’article 7-1de la convention signée le 2 décembre 2014 entre l’Etat et l’Union Economique et Sociale pour le Logement, la caution prévue par le dispositif VISALE est subrogée dans tous les droits du bailleur, y compris le droit d’agir en acquisition de clause résolutoire ou de résiliation du bail au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par le locataire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande aprè