TPX POI JCP REFERES, 7 mars 2025 — 24/00031

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX POI JCP REFERES

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Mars 2025

N° RG 24/00031 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEYQ

DEMANDEUR :

Société LOGIREP [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me GUILLAUME, substituant Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS :

M. [C] [O] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6] non comparant

Mme [I] [O] Née [Z] [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 6] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.

Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM LOGIREP a donné à bail à M. [C] [O] et Mme [I] [O] née [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 2 novembre 1998, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 762,88€.

Un commandement de produire l’attestation d’assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire a été délivré à M. [C] [O] et Mme [I] [O] le 12 février 2024.

Devant l'absence de régularisation, la SA LOGIREP, par acte du 5 juin 2024, a fait assigner M. [C] [O] et Mme [I] [O] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de souscription sinon de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs ; L’expulsion de M. [C] [O] et Mme [I] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement aux frais, risques et périls de M. [C] [O] et Mme [I] [O] ;La condamnation solidaire de M. [C] [O] et Mme [I] [O] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail ;La condamnation solidaire de M. [C] [O] et Mme [I] [O] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

La SA LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions.

M. [C] [O] et Mme [I] [O], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [C] [O] et Mme [I] [O], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.

Sur la résiliation du bail

L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire a l’obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.

En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de souscription ou de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 12).

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, le bailleur a fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement, remis à étude, reproduit les dispositions de l’article 7g) précité dans son intégralité ainsi que cela est prévu par ledit texte à peine de nullité.

M. [C] [O] et Mme [I] [O], non-comparants, ne justifient pas de la souscription d’une nouvelle assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 13 mars 2024, soit un mois après le commandement délivré par le bailleur le 12 février 2024, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Il convient par ailleurs de fixer à compter de cette date une indemnit