TPX POI JCP FOND, 7 mars 2025 — 24/00614

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025

N° RG 24/00614 - N° Portalis DB22-W-B7I-SQA5

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL Venant aux droits de la société OSICA [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [W] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 5] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me HALIMI Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La société OSICA, aux droits de laquelle vient la société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à M. [E] [W] et Mme [L] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 11 mai 2017, moyennant un loyer mensuel de 307,79€. Par avenant au contrat de location en date du 27 mars 2023, M. [E] [W] est devenu seul titulaire du bail.

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1168,20€ a été délivré à M. [E] [W] le 26 mars 2024.

Devant l'absence de régularisation, la société CDC HABITAT SOCIAL, par acte du 24 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 28 octobre 2024, a fait assigner M. [E] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation de M. [E] [W] à lui payer la somme de 2256,65€ ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de M. [E] [W] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [E] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges ; subsidiairement, que cette indemnité ne soit pas inférieure au montant du loyer ;La condamnation de M. [E] [W] à lui payer une astreinte définitive de 8€ par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;La condamnation de M. [E] [W] à lui payer la somme de 360€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1702,52€, échéance de novembre 2024 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au défendeur.

M. [E] [W] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 333,53€ en règlement de l’arriéré. Il perçoit un salaire de l’ordre de 1700€ à 1900€, outre 111€ de prime d’activité et une APL versée directement au bailleur. Il précise ne pouvoir payer le loyer que le 10 de chaque mois car il travaille en intérim.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 29 mars 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 28 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique