JCP - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/02540
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/02540 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBI
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [U]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Etablissement public OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [U], demeurant 21 rue des Bouchers - Etage 2 - APT. 5 - 28000 CHARTRES comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat signé le 10 mai 2021 avec effet au 11 avril 2017, C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [N] [U] et Monsieur [K] [R] un local à usage d’habitation situé 21 rue des Bouchers 28000 CHARTRES pour un loyer mensuel initial de 353,71 €, actualisé à la somme de 631,88 €
Par un deuxième contrat en date du 16 juin 2022, C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [N] [U] et Monsieur [K] [R] un garage n°3 rue des bouchers 28000 CHARTRES, pour un loyer initial d’un montant de 41,88 €.
Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 06 mars 2024 un commandement de payer la somme de 2.528,10 € visant la clause résolutoire insérée au bail.
C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Madame [N] [U] seule - du fait de la désolidarisation de Monsieur [R] des deux baux le 4 novembre 2022 - devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement de prononcer la résolution judiciaire des deux baux; - d'ordonner l’expulsion de Madame [N] [U] et de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier. - de condamner cette dernière au paiement : - de la somme de 3.233,08€ € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, - d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 octobre 2024, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 1.633,47 €.
A l'appui de ses prétentions, C'CHARTRES HABITAT fait valoir que Madame [N] [U] qu'il est opposé à l’octroi de délais de paiement ainsi qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 28 août 2024, Madame [N] [U] comparaît en personne. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l'appui de ses prétentions, elle indique qu’elle ne travaille pas et qu’elle a deux enfants à charge. Elle perçoit de pôle emploi une allocation d’un montant de 548 € outre une pension alimentaire d’un montant de 250€ outre 48€ d’allocation de la caisse d’allocations familiales.
Elle propose de régler en sus du loyer courant et des charges la somme de 30€ par mois.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d'habitation ne peut faire délivrer une assignation à cette fin avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque