JCP - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/02538
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
N° RG 24/02538 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMBG
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Marie CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [N] [M], [E] [D]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT, dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [M], non comparant, ni représenté
Madame [E] [D], comparante en personne
demeurant tous deux 03 passage des Poètes - Etage 2 - Appt. 41 - 28000 CHARTRES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 25 septembre 2020 avec prise d'effet le 29 septembre 2020, C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Monsieur [N] [M] et Madame [E] [D] un local à usage d’habitation situé au 3 passage des Poètes APT 41 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel de 470,04 € outre les charges.
Par un deuxième contrat en date du 02 octobre 2020, C'CHARTRES HABITAT leur a consenti la location d’un garage n°21 situé avenue Joseph PICHARD 28000 CHARTRES.
Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier un commandement de payer la somme de 3.764,24€ et la somme de 5,94€ au titre de l'impayé de loyer de garage visant la clause résolutoire insérée au bail le 25 avril 2024.
C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [N] [M] et Madame [E] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres par un acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024 pour demander, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des deux baux; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [M] et Madame [E] [D] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier; - de les condamner solidairement au paiement : - de l’arriéré locatif de 5.504,55 et la somme de 81,76 € au titre de l'impayé de loyer de garage €, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au jour de la libération effective du logement, -de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile - des dépens qui comprendraient notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 15 octobre 2024, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme totale de 6.387,19 €.
A l'appui de ses demandes, C'CHARTRES HABITAT fait valoir l’importance du montant de l’impayé locatif et indique refuser l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [N] [M] bien que régulièrement cité à personne n’est ni présent ni représenté ;
Madame [E] [D], citée à personne, comparaît et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 250 € par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise que Monsieur [M] a repris une activité en CDI et perçoit un revenu mensuel de 1373€, elle-même était en congés maternité et fait des remplacements réguliers en tant qu’auxiliaire auprès de personnes handicapées pour un revenu mensuel variant entre 1.200€ et 1.500€ par mois.
Ils ont cinq enfants à charge dont deux en garde alternée.
Ils ont repris le versement du loyer courant avant la date de l'audience.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date d'entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
I. SUR LA RECEVABILITE :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le bailleur souhaitant faire jouer la clause résolutoire d'un bail d