JCP - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 23/03027
Texte intégral
N° RG 23/03027 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEST
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée le : à : Société SCI [M],
Copie certifiée conforme délivrée le : à : [R] [K], [D] [C] épouse [K]
Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société SCI [M], dont le siège social est sis 4 Rue de Patay - 28360 DAMMARIE agissant représentée par M. [E] [M] (Employeur)
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [K] né le 18 Août 1996 à VILLEPINTE, demeurant 3A Rue de Verdun - Passage des barres 1er étage porte droite - 28150 LES VILLAGES VOVÉENS comparant en personne
Madame [D] [C] épouse [K] née le 06 Décembre 1999 à DREUX (28100), demeurant 3A Rue de Verdun - Passage des barres 1er étage porte droite - 28150 LES VILLAGES VOVÉENS non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [O] [Z] en présence de [B] [W], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 05 Novembre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 mars 2022, la SCI [M] a donné à bail à Monsieur [R] [K] et à Madame [D] [K] (ci-après “les époux [K]”) un appartement situé 3 A rue de de Verdun 28150 LES VILLAGES VOVEENS moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 550 € outre 30 € de charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2023, la SCI [M] a fait signifier aux époux [K] un commandement de payer les loyers d’un montant en principal de 1740 € visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des expulsions le 05 juin 2023.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la SCI [M] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres les époux [K] aux fins d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 4 327,34 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 octobre 2023, mensualité d’octobre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, - une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actuel jusqu’à la libération complète des lieux, - 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure.
L’assignation a été notifiée par voie électronique au préfet d’Eure-et-Loir le 03 novembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 janvier 2024, et mise en délibérée au 19 mars 2024.
Par jugement avant-dire droit rendu le 19 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de Chartres a ordonné, à la demande des époux [K], la réalisation d'une expertise, confiée à Monsieur [S] [U] [H], aux fins d'établir si les locaux loués à usage d'habitation par la SCI [M] aux époux [K] sont impropres à cet usage, tel que l'affirment les défendeurs, auquel cas le bailleur ne pourrait se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. Il a été fixé une provision à hauteur de 1.200 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de Monsieur [R] [K] et Madame [D] [C] épouse [K], à verser dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, faute de quoi la désignation de l’expert devient caduque.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 05 novembre 2024.
Aucun rapport d'expertise n'a été déposé.
À l'audience, la SCI [M], représentée par Madame [E] [M], maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans le cadre de son assignation sauf à actualiser sa créance locative à la somme de 11.093,88 €, selon décompte actualisé en date du 21 octobre 2024.
Monsieur [R] [K], comparant en personne, indique ne pas avoir versé le montant de la provision pour la réalisation de l'expertise, sans donner de motif à ce défaut de règlement. Il maintient ses demandes et explications formulées lors de la précédente audience, à savoir qu'il reconnaît le montant de la créance, mais explique ne pas avoir payé le logement du fait de l’indécence et l'insalubrité de celui-ci. Il réaffirme que le logement présente un problème d’humidité et que le chauffage ne fonctionne pas, raison pour laquelle il continue de ne pas payer les loyers. Il indique que sa femme est actuellement enceinte, et que l'état du logement, dans son état, est dangereux pour sa santé. Il indique qu'en outre, des travaux sont nécessaires au sein du logement, et qu'un mur est prêt à tomber.
Madame [D] [K], citée à personne, n’a pas compar