JLD, 7 mars 2025 — 25/00102
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBE Minute n°: 2025/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L 3211-11 du code de la santé publique)
Le :07 Mars 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers - UDAF
Le : 07 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 07 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le sept Mars
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Madame [R] [J] née le 04 Janvier 1959 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Monsieur [B] [S], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS UDAF, dont le siège social est sis [Adresse 1], service des Tutelles désigné comme tuteur de Madame [R] [J] non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 06 FEVRIER 2025
** Vu l’article L 3211-11du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 06 Mars 2025, reçue le 06 Mars 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [R] [J] a fait l’objet le 27 FEVRIER 2025,
Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [R] [J] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - UDAF tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, UDAF, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 06/02/2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 06 FEVRIER 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [R] [J] ,
***** Le 06 Mars 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [R] [J].
L'audience du 07 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Madame [R] [J] n’a pas comparu n’étant pas auditionnable.
Monsieur [B] [S], cadre de santé, par délégation a été entendu en ses observations.
Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Madame [C] [R] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 avril 2019, à la demande d’un tiers, son curateur, en urgence sur le fondement de l article L. 3212-3 du code de la santé publique - au Centre Hospitalier Henri EY (site de [Localité 5]) ;
que suivant plusieurs décisions, la dernière datant du 12 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [C] [R];
qu’à la suite d’un programme de soins du 4 mars 2024, Madame [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration en hospitalisation complète en date du 27 février 2025;
N° RG 25/00102 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQBE
que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesure à 12 jours ,suite à la réintégration de Madame [C] en hospitalisation complète; Vu l’article L 3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 4 mars 2024,
Attendu qu’il ressort du certificat médical du 27 février 2025 que la patiente est hébergée à l’USLD; qu’elle pré