JCP - CIVIL2, 14 janvier 2025 — 24/01930

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

N° RG 24/01930 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKNA

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [P] [X], [U] [F]

Préf28 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 14 Janvier 2025

DEMANDEUR :

E.P.I.C. CHARTRES METROPOLE HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE CHARTRES, dont le siège social est sis Hôtel de Ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101

D’une part,

DÉFENDEURS :

Madame [P] [X],

Monsieur [U] [F],

demeurant tous deux 1 allée des amandiers - RDC logement 2 - 28000 CHARTRES comparants en personne

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 15 Octobre 2024 et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat signé le 29 novembre 2022 avec effet au 15 décembre 2022, C'CHARTRES HABITAT a donné à bail à Madame [P] [X] et Monsieur [U] [F] un local à usage d’habitation situé 1 Allée des Amandiers 28000 CHARTRES et par un second contrat également du 29 novembre 2022 un parkinge n°10 Allée des Amandiers 28000 CHARTRES, pour un loyer mensuel initial de 441,45 € (concernant le logement) et d'un montant initial de 5,75 € (concernant le parking) outre les charges, soit un montant total actualisé de 792,40€ outre les charges .

Des loyers étant demeurés impayés, C'CHARTRES HABITAT a fait signifier le 05 mars 2024 un commandement de payer la somme de 3.795,47 € visant la clause résolutoire insérée au bail.

C'CHARTRES HABITAT a ensuite fait assigner Madame [P] [X] et Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chartres pour obtenir la résiliation des contrats, par le constat de l'acquisition de la clause résolutoire subsidiairement la résolution judiciaire des baux, en tout état de cause l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 15 octobre 2024, C'CHARTRES HABITAT - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - de constater l’acquisition de la clause résolutoire subsidiairement la résolution du bail; En conséquence: - d'ordonner l’expulsion de Madame [P] [X] et Monsieur [U] [F] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d'un serrurier ; - de condamner solidairement ces derniers au paiement : - de la somme actualisée de 5.082,97€ et en cas de résiliation prononcée les loyers et charges dus au jour du prononcé de la résiliation judiciaire, - d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu'au jour de la libération effective des lieux, - d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, C'CHARTRES HABITAT actualise sa créance à la somme de 7.100,00 € et fait valoir que Madame [P] [X] et Monsieur [U] [F] n'ont repris que partiellement et insuffisamment le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience et qu'il est opposé tant aux délais de paiement qu'à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne le 05 juin 2024, Madame [P] [X] et Monsieur [U] [F] ont comparu en personne.

A l'appui de leurs demandes de délais, ils font valoir qu'ils ont 5 enfants Madame [X] est en congé parental, elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée à mi-temps moyennant un salaire mensuel de 760€ environ.

Monsieur [F] est agent bio-nettoyage et travaille de nuit pour un salaire mensuel de 1.700€

Ils forment une proposition à hauteur de 50€ par mois et précise avoir un contrat d'accompagnement social avec l'UDAF.

Le montant de leurs dettes étaient de 66.000€ en janvier 2024.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le