JLD, 7 mars 2025 — 25/00099

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00099 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP76 Minute n°: 2025/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 07 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 MOIS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

(Article L.3213-1 du code de la santé publique)

Le :07 Mars 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. - Le curateur

Le : 07 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 07 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le sept Mars

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [C] [G] né le 22 Mai 1999 à [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 5] comparant, assisté de Me Mahir AGIRDAG, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 54

SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, représenté par Monsieur [E] [Z], cadre de santé, par délégation [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Madame [O] [W] et Monsieur [K] [S]

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS UDAF 28, dont le siège social est sis [Adresse 9], service des curratelles désigné comme curateur de Monsieur [C] [G] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 06 MARS 2025

** Vu l’article L.3213-1 du code de la santé publique Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 19 Février 2025, reçue au greffe le 19 Février 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [C] [G] a fait l’objet le 01 MARS 2024,

Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [C] [G], - Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER Henri Ey - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’[Adresse 10] - Monsieur le Procureur de la République, - Me Mahir AGIRDAG, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 19 FEVRIER 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G] ,

Vu l’avis écrit en date du 06 MARS 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [G] ,

*****

Le 19 Février 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [G].

L'audience du 07 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [C] [G] Monsieur [C] [G] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Monsieur [E] [Z], cadre de santé, par délégation a été entendu en ses observations. Monsieur [S] [K] a été entendu en ses observations.

Me Mahir AGIRDAG a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L.3213-3 du code de la santé publique Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

-Désignons Me Mahir AGIRDAG avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [C] [G] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [C] [G] le bénéfice de l’aide juridictionne