Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 mars 2025 — 22/05901
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Mars 2025 Dossier N° RG 22/05901 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRSR Minute n° : 2025/60
AFFAIRE :
S.A. HEXAOM C/ [C] [V], [M] [I] épouse [V]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Damien BALMEUR Maître [Z] [Y] de la SELARL BLUM-ENGELHARD-[F] CAZALET
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [V] Madame [M] [I] épouse [V] demeurants [Adresse 2] représentés par Maître Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] ont signé le 16 septembre 2019 un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société HEXAOM, en vue de la réalisation d’une villa sur la commune de [Localité 3]. Le montant des travaux incombant au constructeur s’élevait à la somme de 208 000 €. Les parties ont successivement régularisé plusieurs avenants de plus-value entre le 19 mars 2020 et le 28 janvier 2021 amenant le coût total de la construction à la somme de 216 216,31€. Un procès-verbal de réception des travaux signé le 15 décembre 2021 mentionne des réserves. Une levée des réserves est intervenue le 27 janvier 2022. Par courrier du 2 mars 2022, le constructeur a réclamé au maître d’ouvrage le règlement du solde du contrat correspondant à 5% du montant total du contrat, soit la somme de 10 810,82€. Les époux [V] ont réglé une somme de 2520,82€ le 6 mai 2022. Ils ont fait établir un constat d’huissier le 24 août 2022 aux fins de constatations de diverses malfaçons, puis ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur. Après mise en demeure demeurée infructueuse d’avoir à payer le solde de 8290 €, la société HEXAOM a fait assigner par exploit d’huissier du 1er septembre 2022 Monsieur [C] [V] et Madame [M] [V] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de cette somme, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive. Après le dépôt de l’assignation, deux rapports d’expertise amiables ont été rendus, l’un sur mandat de l’assureur de la société HEXAOM le 29 novembre 2022, l’autre sur mandat des époux [V] le 7 décembre 2022.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 03 juin 2024, la société HEXAOM sollicite du tribunal de :
CONSTATER que la réception des travaux intervenait le 15 décembre 2021 avec réserves aujourd’hui dûment levées par le constructeur, le 27 janvier 2022 ; CONSTATER que le 6 mai 2022, les époux [V] ont réglé la somme de 2520, 82 euros déduisant abusivement une somme de 8290 euros. CONSTATER que les époux [V] restent devoir une somme de 8290 euros.
CONSTATER que cette somme produit intérêts de retard de 1% par mois depuis le 27 janvier 2022.
CONSTATER que la consignation du solde est désormais sans objet compte tenu de la levée des réserves
CONSTATER la prescription de la garantie de parfait achèvement.
CONSTATER que le constructeur est intervenu sur les points qui le nécessitait
En conséquence,
DEBOUTER les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 8290 euros avec intérêts de retard de 1% par mois depuis le 27 janvier 2022.
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 2000 euros pour résistance abusive et vexatoire.
CONDAMNER les époux [V] à payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions la requérante, rappelant les stipulations de l’article R 231-7 du Code de la construction et de l’habitation reprises aux conditions générale du CCMI, fait valoir que la levée des réserves étant intervenue, le solde est dû. Elle souligne que les époux [V] n’ont pas procédé à la consignation de 5% pouvant être effectuée si des réserves ont été formulées. En réponse à la demande adverse visant à être autorisés à séquestrer la somme correspondant au solde, elle estime que la levée des réserves étant intervenue la consignation est dénuée de fondement car celle-ci n’est pas destinée à garantir les dommages causés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, la consignation portant uniquement sur l