Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 mars 2025 — 21/07549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Mars 2025 Dossier N° RG 21/07549 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JJGH Minute n° : 2025/57
AFFAIRE :
[H] [T], [M] [D] épouse [T] C/ S.A.S. FEG “AGENCE IMMOBILIERE CLEMENCEAU”, [S] [L] [A] veuve [R], en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [K] [R]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, AAFFG
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Laure BONNEVIALLE-HALLER Maître [J] [V] de la SELAS ATEOS Maître [X] [I]
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T] Madame [M] [D] épouse [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Laure BONNEVIALLE - HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FEG “AGENCE IMMOBILIERE CLEMENCEAU”, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [L] [A] veuve [R], en son nom propre et en sa qualité d’héritière de Monsieur [W] [K] [R], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 2 janvier 2020, Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] née [D] ont donné mandat à l’agence immobilière Clémenceau (la SAS FEG) de rechercher un bien en vue de l’acquérir.
Par acte en date du 5 février 2020, Monsieur [W] [K] [R] et Madame [S] [L] [R] née [A] d’une part, et Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] d’autre part, ont signé un compromis de vente portant sur une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte notarié du 30 avril 2020, Monsieur [W] [K] [R] et Madame [S] [L] [R] née [A] ont vendu à Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] le bien immobilier susvisé au prix de 325.000 euros.
Monsieur [W] [K] [R] est décédé le 23 novembre 2020.
Exposant avoir appris qu’une maison était en cours de construction sur la parcelle voisine alors que l’absence de vis-à-vis faisait partie de leurs critères d’achat, Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] ont fait assigner, par actes d'huissier délivrés le 31 août 2021, la SAS FEG, Monsieur [W] [K] [R] et Madame [S] [L] [R] née [A] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 27 février 2023, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] irrecevables en leur action formée à l’encontre de Monsieur [W] [K] [R] et a rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
1/ Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 octobre 2023, Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Condamner in solidum la SAS FEG et Madame [S] [L] [R] à leur payer les sommes suivantes :
* 30.000 euros correspondant à la perte de valeur, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, * 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément, * 10.000 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaire :
Condamner la SAS FEG à leur payer la somme de 4.000 euros de trop perçu sur le montant de la commission, et ce avec intérêts au taux légal,
Condamner Madame [S] [L] [R] à leur payer les sommes suivantes :
* 30.000 euros correspondant à la réduction du prix de vente, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, * 15.000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément, * 10.000 euros au titre du préjudice moral.
Condamner in solidum la SAS FEG et Madame [S] [L] [R] à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Bonnevialle, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement des dispositions des articles 1130 et 1137 du code civil et au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil Monsieur [H] [T] et Madame [M] [T] invoquent l’existence de manœuvres dolosives, reprochant aux vendeurs et à l’agent immobilier mandaté de ne pas avoir porté à leur connaissance l’existence d’un projet de construction d’une maison sur le terrain voisin de celui mis en vente alors même qu’ils avaient connaissance de ce projet imminent, dont l’ampleur était de nature à leur f