Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 mars 2025 — 22/07620
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025 Dossier N° RG 22/07620 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JSL6 Minute n° : 2025/62
AFFAIRE :
[O] [X], [M] [L] épouse [X] C/ [T] [J] divorcée [I], [H] [W]
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Fabrice BATTESTI Maître [Z] [P] Maître Luc COLSON
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X] Madame [M] [L] épouse [X] demeurants [Adresse 1] représentés par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
Madame [T] [J] divorcée [I] demeurant [Adresse 3] (SUISSE) représentée par Me Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [W] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon acte reçu le 17 mars 2021, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] ont acquis de Madame [T] [J] divorcée [I] une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle située [Adresse 5], sur la commune de [Localité 4] aux prix de 385 000 €. Est intervenue au cours des opérations de vente, Madame [H] [W], agent immobilier, mandatée par la venderesse. Au mois d’avril 2021, les époux [X] ont été informés qu’un sinistre portant sur l’apparition de fissures sur sa maison avait été déclaré en 2017 par la venderesse auprès de son assureur PACIFICA, que des investigations de structure avaient été menées en 2020 et qu’un expert devait prochainement effectuer une visite sur les lieux. Cette visite avait lieu le 4 mai 2021 et les époux [X] acceptaient le 06 août 2021 la proposition indemnitaire formée par la société PACIFICA à hauteur de 85.325,51 €. Après une tentative de conciliation et une mise en demeure infructueuse, Monsieur [O] [X] et Madame [M] [L] épouse [X] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Draguignan par exploits d’huissiers en date des 08 septembre 2022 et 02 septembre 2022 Madame [T] [J] divorcée [I] et Madame [H] [W] notamment en garantie des vices cachés et indemnisation de leurs préjudices.
1/ Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 février 2024, ils sollicitent du tribunal de : CONDAMNER solidairement Madame [I] née [J] et Madame [W] à payer aux époux [X] [L] : - Pour la perte de valeur de leur bien immobilier la somme de 75.000 euros - Le montant de la franchise restée à leur charge pour 5.000 euros - Le coût du carrelage à poser sur le trottoir 8.355.99 euros - Les travaux de conformité pour les eaux usées : 13.424,40 euros - Le préjudice personnel subi pour dissimulation d’une information essentielle à leur projet d’acquisition pour un montant de 30.000 euros - Le préjudice de jouissance pour un montant de 10.000 euros. CONDAMNER solidairement les requises à payer aux époux [X] [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que toutes ces condamnations seront indexées sur l’indice légal avec effet à la date de l’assignation.
CONDAMNER solidairement les requises aux entiers dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, fondées à la fois sur les dispositions de l’article 1137 du code civil relatives au dol, et sur celles de l’articles 1643 du code civil relatives à la garantie des vices cachés, et enfin la responsabilité pour faute extracontractuelle de l’article 1240 du code civil, les requérants indiquent : - Que la venderesse, qui avait connaissance de l’ampleur du sinistre, pour l’avoir constaté, déclaré, et pour avoir été informé des résultats de l’expertise de structure, et a volontairement dissimulé cette information aux acquéreurs ; - Madame [H] [W], eu égard à divers échanges par courriel versés aux débats, avait également connaissance de cette information et l’a volontairement dissimulée aux acheteurs afin d’éviter un refus d’acquisition ou une diminution du prix, ce qui caractérise le vice caché, le dol et le défaut de conseil. Ils invoquent un second vice, indiquant ne pas avoir été informés que les eaux usées de la cuisine étaient déversées dans la nature. Ils invoquent de nombreux préjudices découlant de cette dissimulation d’information et notamment : - La prise en charge de la franchise contractuelle de 5000 € - Le coût de la pose