Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 mars 2025 — 23/01137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 07 Mars 2025 Dossier N° RG 23/01137 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXN2 Minute n° : 2025/63
AFFAIRE :
[L] [Y] épouse [B], [O] [B] C/ Société FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Serge DREVET Maître Pascale FABRE
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [L] [Y] épouse [B] Monsieur [O] [B] demeurants [Adresse 2] [Localité 1]
représentés par Maître Pascale FABRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société FENETRES ET PORTES DE PROVENCE exerçant sous l’enseigne TRYBA dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN D’AUTRE PART ;
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] ont signé le 9 novembre 2022 un devis établi le 13 octobre 2022 par la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE, exerçant sous l’enseigne TRYBA, pour la construction d’une véranda pour un montant de 42 685,13 €.
Le 16 novembre 2022, les époux [B] ont envoyé un formulaire de rétractation joint au devis, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Estimant que leur client ne pouvait se prévaloir d’un tel droit de rétractation, la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE a mis à l’encaissement les 27 novembre 2022 et 11 janvier 2023 deux chèques d’acompte établis le jour de la signature pour un montant total de 14 939,08€.
Conséquemment, par acte d’huissier en date du 06 février 2023, Monsieur [O] [B] et Madame [L] [Y] épouse [B] ont fait assigner la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en annulation du contrat et remboursement des sommes versées.
Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 26 septembre 2023, ils sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur et Madame [B] ont usé de la faculté de se rétracter dans le délai légal
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de la commande ;
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résolution de la commande pour non-respect par la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE de ses engagements ;
A titre infiniment subsidiaire :
PRONONCER la résolution du contrat pour cas force majeure
Dans tous les cas :
DEBOUTER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusion ;
CONDAMNER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE à rembourser la somme de 6000 € à Monsieur et Madame [B] avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ainsi que la somme de 8939,08 € à compter de la signification de l’assignation ;
CONDAMNER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts
CONDAMNER la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 1217, 1218 et 1227 du code civil, ils exposent avoir signé électroniquement le devis à leur domicile, et n’avoir reçu celui-ci ainsi que les pièces annexées, dont les conditions générales de vente et le formulaire de rétractation, que le 16 novembre, lors de leur visite dans les locaux de l’entreprise. Ils estiment qu’un droit de rétractation leur est ouvert conformément aux stipulations des conditions générales de vente dans la mesure où ils avaient sollicité un financement, ce qui est mentionné au devis.
A titre infiniment subsidiaire, ils invoquent un élément nouveau survenu en cours de procédure et constitutif de force majeure, puisque leur demande de permis de construire a été refusée en raison de la prise d’un nouvel arrêté préfectoral le 29 janvier 2023 interdisant toute construction nouvelle sur la commune.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE, exerçant sous l’enseigne TRYBA sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame et Monsieur [B] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER Madame et Monsieur [B] solidairement à payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à la SAS FENETRES ET PORTES DE PROVENCE ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [B] solidairement à