Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 mars 2025 — 22/06151

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 07 Mars 2025 Dossier N° RG 22/06151 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JRSA Minute n° : 2025/61

AFFAIRE :

SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES, représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, [C] [G], [M] [B] épouse [G] C/ [X] [N], [Z] [I] épouse [N]

JUGEMENT DU 07 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FF de Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître [O] [Y] Maître Marion D. VARNER Délivrées le 07 Mars 2025

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES, représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, dont le siège social est sis [Adresse 9]

Monsieur [C] [G] Madame [M] [B] épouse [G] demeurants [Adresse 5] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ; DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [N] Madame [Z] [I] épouse [N] demeurant [Adresse 4] représentés par Me Marion D. VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ; ******************

FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Selon acte de donation reçu le 30 octobre 2008, Monsieur [C] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] sont devenus propriétaires des parcelles B [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7], sur lesquelles est édifiée leur maison d’habitation. Cette adresse correspond également au siège social de la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES dont Monsieur [C] [G] est le gérant. L’acte de donation mentionnait un acte reçu en l’étude de Maître [T] le 25 août 2008, par lequel a été constitué au profit du fonds des auteurs des époux [G] une servitude de passage sur le fonds cadastré B [Cadastre 6], acquis par la suite par Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N]. La servitude consentie est décrite comme une servitude de passage pour piétons et véhicules terrestres d’une largeur de 4 mètres. Celle-ci correspond partiellement à un chemin existant que Monsieur [C] [G] a bétonné. Se plaignant d’une restriction de l’usage de la servitude en raison de travaux entrepris au mois de mars 2022 par Monsieur [N], la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES représentée par Monsieur [G], en qualité de gérant, Monsieur [C] [G] et Madame [M] [B] épouse [G] ont fait assigner selon exploit d’huissier en date du 06 septembre 2022 Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en indemnisation de leurs préjudices.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, ils sollicitent du tribunal de : DEBOUTER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] de toutes leurs demandes reconventionnelles.

CONDAMNER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 10 636.76 € au titre des préjudices subis par la SARLU « PISCINE ET JARDIN SERVICES ».

CONDAMNER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] [G] et Madame [M] [G].

CONDAMNER Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [N] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions fondées sur les dispositions des articles 701 et 1240 du code civil, ils font valoir que les époux [N] ont entrepris des travaux inopinés sur la servitude de manière unilatérale, ayant pour conséquence d’en diminuer l’usage en violation des dispositions précitées, notamment sur la journée du 31 mars 2022 lors de laquelle l’accès a été rendu quasiment impossible aux véhicules et donc aux époux [G] et aux employés et partenaires de la SARLU PISCINE ET JARDIN SERVICES. Ils font état notamment d’une tranchée creusée rendant l’accès au chemin difficile, d’autant que des planches avec des bouts de fer en dépassant y ont été apposées. Ils estiment que cette diminution de l’usage de la servitude leur a causé divers préjudice, lié notamment à la crevaison d’un camion, ayant rendu les livraisons et le travail des salariés impossibles, et ayant amené certains clients à annuler leur commande. Ils estiment encore qu’ils ont subi un préjudice de jouissance dont ils demandent réparation.

Selon leurs dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 04 juin 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [Z] [I] épouse [N] sollicitent du tribunal de : DEBOUTER purement et simplement les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel : CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer aux époux [N]