Chambre 3 - CONSTRUCTION, 7 mars 2025 — 21/08277
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
************************
DU 07 Mars 2025 Dossier N° RG 21/08277 - N° Portalis DB3D-W-B7F-JH6E Minute n° : 2025/58
AFFAIRE :
[B] [D] C/ S.A.S. CASTORAMA FRANCE
JUGEMENT DU 07 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER faisant fonction lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Camilla OY Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK
Délivrées le 07 Mars 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Camilla OY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. CASTORAMA FRANCE dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Catherine FOURMENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur [B] [D] a confié des travaux de rénovation de sa maison, sise [Adresse 2] à [Localité 1] [Adresse 4] à la société CASTORAMA France selon plusieurs devis acceptés au mois de février 2018. Les devis, portaient sur la réalisation des peintures de murs et plafonds, sur la réfection d’une salle de bain et la fourniture et la pose d’un contrecollé, pour un montant total de 45 689,71 €. Les travaux, effectués en sous-traitance par les sociétés THIERRY SERVICES, et SINBAT exploitant sous l’enseigne AROBAT, ont débuté au mois de mars 2018 et ont été réceptionnés le 23 juin 2018.
Monsieur [B] [D] déplorant la mauvaise qualité des travaux entrepris, en a avisé la société CASTORAMA France qui a mandaté un expert, lequel a confirmé la réalité des désordres. En l’absence de solution amiable, Monsieur [B] [D] a obtenu par ordonnance de référé en date du 30 avril 2019 la désignation d’un expert judiciaire. Les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la demande de la société CASTORAMA France à ses sous-traitants et leurs assureurs. En lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [F] [K], expert désigné, le 5 janvier 2021, Monsieur [B] [D] a fait assigner par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2021 la société CASTORAMA France devant le Tribunal judiciaire de Draguignan en réparation de ses préjudices.
Selon ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 06 octobre 2023, il sollicite du tribunal de : DIRE ET JUGER que la société Castorama est responsable des malfaçons et désordres affectantles travaux réalisé s au sein de la maison de Monsieur [D] ;
CONDAMNER la société Castorama à payer les sommes suivantes (réactualisées sur le fondement de l’augmentation des prix) :
27.745,25 euros – 32.115,70 euros pour la réfection du parquet 3.803,36 euros – 4.402,70 euros pour la porte d’entrée 8.038 euros – 9.294,72 euros pour la peinture et réfection menuiseries 16.413,69 euros – 18.998,85 euros pour la peinture et réfection des murs 2.010 euros pour les travaux électriques, 9.253,20 euros – 10.709,42 euros pour la réfection de la SDB 5.363 euros pour l’équipement et les meubles de la SDB, 81.600 euros au titre de perte des revenus locatifs 24.000 euros pour la perte de jouissance 2.500 euros pour le relogement des convives 10.000 euros pour les frais de voyage
CONDAMNER la société Castorama à payer la somme de 5.000 euros à titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société Castorama à payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens et les frais d’expertise,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sans fournir de fondement textuel à l’appui de ses demandes, Monsieur [B] [D] s’en rapporte aux conclusions de l’expert judiciaire estimant la responsabilité de la société CASTORAMA établie. Il sollicite une revalorisation des sommes évoquées dans le rapport d’expertise du fait de la hausse des coûts des matériaux, en demandant l’application de l’indice des coûts de la construction établi par l’INSEE. Sur le parquet : il estime que l’évaluation de l’expert est insuffisante car il pensait lors de l’achat des lames, qu’il s’agissait de parquet massif et non contrecollé, rappelant qu’il maîtrise mal la langue française. Il fournit un devis en ce sens. Sur les peintures : il conteste l’évaluation jugée trop basse de l’expert en fournissant plusieurs devis, estimant que les travaux devront nécessairement porter sur une reprise intégrale des peintures, et non une reprise circo