8ème Chambre, 7 mars 2025 — 23/07090

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 3]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 07 Mars 2025

AFFAIRE N° RG 23/07090 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXLB

NAC : 53J

Jugement Rendu le 07 Mars 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 235 996 002,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382.506.079, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [Z] [I], domicilié chez Mme [L] [W], [Adresse 1]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de prêt sous seing privé acceptée le 14 avril 2019, la banque CAISSE D’ÉPARGNE d'Île-de-France (la CEIDF) a consenti à monsieur [R], [Z] [I] un prêt immobilier PRIMOLIS 2PHASES AM numéro 5710536 d’un montant de 126 795,74 € au taux fixe de 1,95 %, remboursable en 300 mensualités.

La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), anciennement SACCEF, s’est portée caution de M. [I] à l’égard de la CAISSE D’ÉPARGNE D’Île-de-France (CEGC n° 201901361501).

Par courrier recommandé du 02 juin 2023, pli non remis pour destinataire inconnu à l’adresse, la banque a mis en demeure M. [I] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt et l’a avisé qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ce prêt.

Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 30 juin 2023, pli non remis pour destinataire inconnu à l’adresse, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues au titre de ce prêt.

La CEIDF a appelé la caution en garantie, et par quittance subrogative du 23 octobre 2023, elle a certifié avoir reçu de la CEGC la somme de 120 890,23 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, la CEGC a mis en demeure M. [I] d’avoir à lui rembourser les sommes dues. Ces courriers sont restés sans effet.

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner monsieur [R] [I] devant le tribunal judiciaire d’Évry.

Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et suivants, 2305 et 2306 du code civil :

-la condamnation de M. [R] [I] lui payer la somme de 121 582,91 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce, jusqu’au parfait paiement, -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du Code de procédure civile,

-la condamnation de M. [R] [I] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -la condamnation de M. [R] [I] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat aux offres de droit, -rejeter toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par M. [I].

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas comparu.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 mai 2024.

À l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025, la procédure a été mise en délibéré au 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de