Chambre des référés, 7 mars 2025 — 24/00553

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 7 mars 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/00553 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEKA

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 24 Janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [S] [P] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [I] [U] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

Madame [J] [N] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 23 mai 2024, Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] née [N], au visa de l'article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Accorder à Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] une servitude de tour d'échelle sur la propriété de Monsieur [W] et Madame [N] permettant à leur entrepreneur, la SAS [Adresse 4], d'effectuer les travaux de ravalement du mur pignon situé sur la limite de propriété dans un délai d'une semaine ; - Noter l'engagement de Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] de réparer les dégâts éventuellement occasionnés lors de l'exécution des travaux ; - Condamner Monsieur [W] et Madame [N] à réaliser l'entretien de leur végétation qui déborde de la limite de propriété ; - Réserver les dépens.

Appelée à l'audience du 20 août 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle le juge des référés a ordonné le renvoi de l'affaire en audience de règlement amiable ; celle-ci ayant échoué, l'affaire a finalement été appelée à l'audience du 24 janvier 2025.

A l'audience du 24 janvier 2025, Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils maintiennent leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d'instance, s'opposant toutefois à l'ensemble des demandes formées par les consorts [W].

A l'appui de leurs demandes, Monsieur [I] [U] et Madame [S] [P] exposent que : - ils ont fait construire une maison d'habitation dont l'un des murs pignon, nécessitant un ravalement, se situe en limite de propriété avec la parcelle appartenant à Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] née [N], - la seule possibilité pour procéder à ce ravalement implique de passer sur la propriété de leurs voisins, - ils les ont donc sollicités à plusieurs reprises afin d'être autorisés à accéder à leur propriété pour procéder aux travaux nécessaires, en vain, - la durée des travaux, qui seront réalisés par la SAS COFIDIM MAISON SESAME, n'excédera pas une semaine,

- les époux [W] refusent de procéder à la coupe des végétaux qui dépassent la limite de propriété, - les dispositions qui fondent l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses ne s'appliquent pas au litige puisque leur demande ne concerne pas la distance des plantations litigieuses mais leur prolifération, - les époux [W] ne contestent pas que leur végétation dépasse la limite de propriété, - le juge des référés est compétent pour ordonner l'exécution d'une obligation sur le fondement des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, - la jurisprudence invoquée par les époux [W] ne s'applique pas au présent litige puisqu'en l'espèce il n'est pas question de procéder à la construction d'un immeuble nouveau qui contraindrait les propriétaires à pénétrer sur le fond de leurs voisins, - il s'agit de procéder au ravalement du mur pignon qu'ils ne peuvent pas réaliser sans passer sur la propriété de leurs voisins, - le permis de construire n'a fait l'objet d'aucune contestation devant le tribunal administratif et la construction est à ce jour en voie d'être achevée, - s'agissant de la demande de dommages-intérêts, aucune preuve de l'existence même d'un préjudice n'est rapportée. - malgré les nombreuses tentatives amiables, aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties.

Monsieur [E] [W] et Madame [J] [W] née [N], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l'article R.212-19-3 du code de l'organisation judiciaire, des articles 74, 834 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :

In limine litis, - Juger Monsieur [U] et Ma